Serv. contentieux social, 4 juin 2024 — 23/00583

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00583 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTMR N° de MINUTE : 24/01181

DEMANDEURS

Madame [V] [T] [J] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

Madame [S] [J] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

Madame [N] [W] [J] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

Madame [R] [B] [J] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

Madame [I] [P] [J] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

Monsieur [Z] [J] [U] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Sylvie PERSONNIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC207

DEFENDEURS S.A.R.L. [11] [Adresse 5] [Localité 6] Me [G] [F], mandataire non comparant

Monsieur [L] [E] [Adresse 3] [Localité 9] représenté par Me Aurore LINET, avocat au barreau de POITIERS,

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté deMadame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [O] [W] [U] a été engagé en qualité de maçon par la société à responsabilité limitée [11] selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2011.

Il a été victime d’un accident du travail mortel le 6 février 2013 entre 16h30 et 17h. Selon les indications portées sur la déclaration complétée par l’employeur le 6 mars 2013, les circonstances de l’accident sont ainsi décrites: “inconnu (voir pompier et poste de police du [Localité 10])”.

Après réalisation d’une enquête administrative, par décision du 20 janvier 2014, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé la veuve de l’assuré de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 16 juin 2014, la CPAM a notifié à Mme [U] [V], le montant de la rente attribuée à compter du décès de son époux.

Les ayants droit de M. [O] [W] [U] ont sollicité auprès de la CPAM la mise en oeuvre de la procédure amiable aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Par lettre du 20 septembre 2022, la CPAM a accusé réception de cette demande.

Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, Mme [V] [U], Mme [S] [J] [U], Mme [N] [W] [J], Mme [R] [B] [J] [U], Mme [I] [P] [J] [U], M. [Z] [J] [U] (ci-après “les consorts [U]”) ont saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 5 juin 2023, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024 et renvoyée pour mise en cause de Maître [G] [F], désigné mandataire ad hoc de la SARL [11] par ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 28 février 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Les consorts [U], représentés par leur conseil soutiennent leur requête et demandent au tribunal de : - les recevoir en leur action et les en déclarer bien fondés, - juger que la SARL [11] a commis une faute inexcusable ayant entrainé le décès de M. [O] [W] [U] dans le cadre de son activité professionnelle, - ordonner la majoration de la rente servie à Mme [V] [T] [J] veuve [U] à son maximum, - fixer l’indemnisation du préjudice d’affection de : - [V] [T] [J] veuve [U] à la somme de 30.000 euros, - M. [Z] [J] [U] à la somme de 25.000 euros. - [S] [J] [U] à la somme de 20.000 euros, - [N] [W] [J] à la somme de 20.000 euros, - [R] [B] [J] [U] à la somme de 20.000 euros, - [I] [P] [J] [U] à la somme de 20.000 euros. - déclarer le jugement commun à la CPAM du 93 ; - fixer au passif de la SARL [11] la somme de 2.400 euros au bénéfice de Mme [V] [T] [J] veuve [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au besoin l’y condamner.

En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par M. [E], ils font état oralement de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale. En réponse à la fin de non recevoir soulevée, ils font valoir que les faits obje