Serv. contentieux social, 4 juin 2024 — 23/01380

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW Jugement du 04 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUIN 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW N° de MINUTE : 24/01199

DEMANDEUR

Monsieur [V] [K] [T] Chez Mme [T] [P] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011306 du 02/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Avril 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Christelle AMICE, Greffier.

A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, assisté de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me François PALLIN

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 24 avril 2023, M. [V] [K] [T] s’est vu notifier une fermeture de ses droits à l’assurance maladie aux motifs de l’absence de réponse au courrier de la CPAM du 13 février 2023 pour justifier d’une résidence de six mois en France au cours des douze derniers mois.

M. [V] [K] [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 21 juin 2023, notifiée le 22 juin 2023, a décidé de maintenir le refus de prise en charge de ses soins à compter du 8 juin 2023.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 juillet 2023, M. [V] [K] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024, puis renvoyée et retenue à l'audience du 30 avril 2024 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions en demande déposées et soutenues oralement à cette audience, M. [V] [K] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - annuler la décision de la CPAM lui refusant le bénéfice de la protection universelle maladie ; - condamner la CPAM à lui remettre sa carte vitale et tous documents utile pour faire valoir ses droits sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - annuler les demandes de remboursement de trop perçu sur la période en cause ; - condamner la CPAM à régler les frais de santé qu’elle aurait dû prendre en charge sur la période en cause, en particulier les frais relatifs à la facture de 18.692,16 euros du centre hospitalier [F] [B] ; - condamner la CPAM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et matériel ; - condamner la CPAM à payer à Me Pallin la somme de 1.500 euros conformément à l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet relativeà l’aide juridique.

Au soutien de ses demandes, il expose avoir produit divers justificatifs démontrant la stabilité de sa résidence en France depuis 2012. Sur la demande de dommages et intérêts, il fait valoir que l’absence de suivi par la CPAM et sa décision radicale de rejet sans motivation sérieuse l’ont durablement affecté.

Par conclusions en défense, déposées et soutenues à l’audience, la CPAM représentée par son conseil, demande au tribunal de: - déclarer irrecevables les demandes d’ “annulation de remboursement des trop perçus” et de “prise en charge de l’ensemble des frais qui lui sont réclamés”, - débouter M. [V] [K] [T] de ses demandes ; - condamner M. [V] [K] [T] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa fin de non recevoir, elle fait valoir que la seule décision contestée devant le tribunal de céans est la décision du 24 avril 2023. Sur le fond, elle indique que les pièces versées aux débats ne permettent pas de démontrer la présence de M. [V] [K] [T] sur le territoire français entre février 2022 et février 2023.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01380 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAIW Jugement du 04 JUIN 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans