Serv. contentieux social, 30 mai 2024 — 22/01977

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIM Jugement du 30 MAI 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MAI 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01977 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XFIM N° de MINUTE : 24/01202

DEMANDEUR

Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025

DEFENDEUR

CPAM D’INDRE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Monsieur [E] [T], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 20 Mars 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Véronique BENTZ

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [I] [M], salarié de la S.A.S. [6] en qualité d’aide maçon, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 17 mars 2022 à 10h20.

La déclaration d’accident du travail établie le 4 avril 2022 et transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire fait état des éléments suivants : “-date : 17/03/2022 à 10h20, - lieu de l’accident : lieu de travail habituel , - activité lors de l‘accident : activités de maçonnerie, - nature de l’accident : pas d’accident mais un mal-être ressenti par le salarié, - nature des lésions : mal-être, - la victime a été transportée à : Hôpital de [Localité 4], - horaires de travail le jour de l’accident: 8h à 12h et 13h à 17h - accident connu le : 17/03/2022 à 10h20 par : l’employeur”.

L’employeur a adressé un courrier de réserves en date du 4 avril 2022, joint à la déclaration d’accident du travail.

Le certificat médical initial établi le 17 mars 2022 mentionne un “malaise sur le lieu de travail révélant un syndrome coronarien aigu” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 avril 2022.

Par courrier du 25 juillet 2022, la Caisse a informé la société [6] de la prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, uniquement pour la lésion malaise, à l’exclusion de toute autre pathologie ou lésion mentionnée sur le certificat médical initial.

La société [6] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 25 août 2022, puis l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [M] au titre de l’accident devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 14 novembre 2022 et devant la commission de recours amiable par courrier du 9 décembre 2022.

Par décision du 16 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation portant sur l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 17 mars 2022 et par décision du 14 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au tire de la législation professionnelle.

Par requête adressée le 22 décembre 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi ce tribunal aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par Monsieur [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à Monsieur [M] à son accident du travail du 17 mars 2022.

Par jugement avant dire droit du 2 octobre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [W] [L] avec pour mission notamment de : Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [I] [M] sont en relation directe et certaine avec son accident déclaré le17 mars 2022 ; Dans la négative, dire si une cause distincte de l'accident professionnel est à l'origine exclusive des arrêts de travail non directement imputables à l’accident du travail dont Monsieur [I] [M] a été victime le 17 mars 2022; Dire s’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte susceptible d’avoir une incidence sur l’arrêt de travail et ses prolongations et préciser lequel ;Dire si d’autres événements postérieurs à l’arrêt de travail initial, sans lien direct et certain avec l’accident de travail, ont pu influer sur l’état de santé de Monsieur [I] [M], et préciser lesquels ; Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige. Par or