PPP Référés, 24 mai 2024 — 23/02086

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 24 mai 2024

5AA

SCI/DL

PPP Référés

N° RG 23/02086 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO46

Société DOMOFRANCE

C/

[N], [C], [Z] [W]

- Expéditions délivrées à Avocat + dem.

- FE délivrée à Sté DOMOFRANCE

Le 24/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] - [Localité 4]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE,

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Société DOMOFRANCE, SA D’HLM RCS BORDEAUX 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 5].

Représentée par Mme [B] [S] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE :

Madame [N], [C], [Z] [W] née le 30 Mai 1987 à [Localité 7] [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Maître Dorine DUPOURQUE de la SELARL FEVRIER DUPOURQUE & ASSOCIES

DÉBATS :

Audience publique en date du 29 Mars 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Novembre 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

La défenderesse ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2015, la SA HLM DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [N] [W] et à Monsieur [D] un logement situé Résidence [Adresse 8], [Localité 6].

Monsieur [D] a donné congé en 2017. Par acte d'huissier de justice du 25 août 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2195,64 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.

Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SA HLM DOMOFRANCE a assigné Madame [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 15 février 2024 aux fins de voir : "La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, "Constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 9 octobre 2023, "Constater qu'elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date, "Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, de la totalité des lieux visés par le bail du 30 novembre 2015, "En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, "La condamner à lui payer la somme provisionnelle de 2827, 40 euros au titre des loyers dus à la date du 9 octobre 2023 (terme de septembre 2023 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, "La condamner à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, et ce à compter du 9 octobre 2023 et jusqu'à complète restitution des lieux visés par le bail en date du 30 novembre 2015, vides de toute occupation et de tout objet mobilier, "La condamner à lui payer la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, "La condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 août 2023.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties.

Lors de l'audience du 29 mars 2024, la SA HLM DOMOFRANCE, régulièrement représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3067,99 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique accepter l'octroi de délai de paiement.

En défense, Madame [W], représentée par avocat, comparaît et expose qu'elle ne conteste pas la dette. Elle sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation en proposant de régler, et à titre subsidiaire un délai d'un an pour quitter les lieux. Un diagnostic social et financier a été établi et porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.

A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 13 novembre 2023, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 15 février 2024.

La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-44