PPP Référés, 24 mai 2024 — 24/00198
Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
SCI/DL
PPP Référés
N° RG 24/00198 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YX5X
Société CLAIRSIENNE
C/
[I] [R], [Y] [W]
- Expéditions délivrées aux parties
- FE délivrée à Sté CLAIRSIENNE
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE RCS BORDEAUX 458 205 382 [Adresse 2] [Localité 6]
Représentée par M. [L] [D] (Membre de l’entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Localité 4]
Madame [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 4]
Absents
DÉBATS :
Audience publique en date du 29 Mars 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Décembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile.
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité ; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Les défendeurs n’ayant pas comparu, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date et à effet du 5 septembre 2017, la SA HLM CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [W] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, la SA HLM CLAIRSIENNE a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 3293,41 euros au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance couvrant les risques locatifs, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2023, la SA HLM CLAIRSIENNE a assigné Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 29 mars 2024 aux fins de voir : "Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire conformément aux dispositions de l'article 7a, 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "Ordonner leur expulsion des lieux, sans délai, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, "Les condamner solidairement à la somme de 3899,19 euros à titre provisionnel, ainsi qu'à une indemnité d'occupation mensuelle, fixée provisoirement, équivalente au montant du dernier loyer et des charges jusqu'au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, "Les condamner solidairement à la somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, "Les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, la SA HLM CLAIRSIENNE, dûment représentée, expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 3899,19 euros au 25 mars 2024 et confirme les termes de sa demande initiale.
Régulièrement assignés à domicile avec remise de l'acte à une personne présente, Monsieur [I] [R] et Madame [Y] [W] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l'audience à la connaissance des parties comparantes.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ayant été régulièrement assignés et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser leur défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 9 janvier 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience du 29 mars 2024.
La société bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 31 août 2023.
L'action aux fins de constat de la résil