PPP Contentieux général, 17 mai 2024 — 24/00360

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 17 mai 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 24/00360 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXPN

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[I] [D] épouse [T], [Z] [T]

- Expéditions délivrées aux défendeurs

- FE délivrée à Me Stéphanie BORDIEC

Le 17/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 5]

JUGEMENT EN DATE DU 17 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE, immatriculée au RCS de EVRY sous le n°542 097 522

[Adresse 1] [Localité 8]

Représentée par Me Elise RAYEROUX loco Stéphanie BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Madame [I] [D] épouse [T] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] [Adresse 7] [Localité 6]

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6]

Présents

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [Z] [T] et Madame [I] [D] épouse [T] ont accepté le 8 octobre 2019 une offre préalable de prêt affecté à l’achat d’un véhicule, d’un montant de 28.700 €, remboursable en 73 échéances mensuelles au taux de 4,610 % (Taux annuel effectif global : 5,743 %), émise par VIAXEL, département de CA CONSUMER FINANCE.

Le 8 octobre 2029, Madame [I] [D] a signé une demande de financement, certifiant de la livraison du bien financé par l’emprunt et de sa conformité.

Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, CA CONSUMER FINANCE a, par acte introductif d'instance délivré le 24 janvier 2024, fait assigner les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection, sur le fondement de l’article L. 312-39 du code de la consommation, afin de : - voir condamner solidairement les époux [T] à lui payer au titre du dossier n° 81058866260, la somme en principale de 19.129 € actualisée au 28 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,61 % à compter de la mise en demeure, - ordonner la restitution du véhicule de marque FORD, modèle RANGER, immatriculé [Immatriculation 10] et portant le numéro de série 6FPPXXMJ2L46419, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, et à défaut autoriser tout huissier à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit, - dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de sa créance, - condamner solidairement les époux [T] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens.

A l’audience du 19 mars 2024, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle précise que son action n’est pas forclose et affirme avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt aucune sanction qui résulterait d’un manquement. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement aux défendeurs.

En défense, Monsieur et Madame [T], comparants, expliquent qu’ils avaient chacun d’eux une activité lorsqu’ils ont acquis le véhicule. Ils ajoutent avoir perdu leur restaurant et disposer d’un revenu mensuel de 1.800 € à deux. Ils précisent avoir deux enfants à charge et supporter un loyer de 600 € par mois. Ils déclarent souhaiter reprendre les mensualités et payer leur dette en 24 mensualités.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Autorisés à produire en cours de délibéré des pièces, les époux [T] ont adressé les justificatifs de leur situation financière. MOTIFS :

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.

La créance invoquée par la SAS SOGEFINANCEMENT sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.

- Sur la recevabilité de l’action en paiement :

Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la ré