PPP Référés, 24 mai 2024 — 24/00442
Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00442 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6TY
[N] [D] [W]
C/
[C] [M], [G] [J]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [D] [W] née le 26 Décembre 1930 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M] né le 01 Janvier 1994 à [Localité 10] ([Localité 10]) [Adresse 1] [Localité 3]
Présent
Madame [G] [J] née le 08 Février 1998 à [Localité 11] (CAMEROUN) [Adresse 7] - RDC [Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2021, Madame [N] [D] [W] a donné à bail à Monsieur [C] [M] et Madame [G] [J] un logement situé en rez-de-chaussée au [Adresse 7] à [Localité 9].
Par acte de Commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, Madame [W] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2441,51 euros au titre de l’arriéré locatif aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 5 février 2024, Madame [W] a assigné Monsieur [M] et Madame [J] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, Constater que Monsieur [M] et Madame [J] sont occupants sans droit ni titre, Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier, de la totalité des lieux visés par le contrat de location, du [Adresse 7] à [Localité 9], En tant que de besoin, fixer que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-3 et suivants et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Les condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 3613,61 euros au titre des loyers dues à la date de l’assignation, assortie des intérêts au taux légal, Les condamner solidairement à lui payer une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, augmenté des charges, jusqu’à complète restitution des lieux, vides de toute occupation et de tout objet mobilier, Les condamner solidairement à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, Madame [W], représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5289,27 euros au 8 avril 2024 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délai de paiement.
En défense, Monsieur [M] comparait en personne et indique ne plus habiter au domicile litigieux, dont il dit être parti dans le courant de l’année 2021.
Régulièrement assignée à domicile et par acte déposé en l’étude, Madame [J] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance de la bailleresse.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 8 février 2024, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la Caisse d’allocations familiales en date du 21 novembre 2023, de sorte qu’aux termes de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 6 août 2015, la saisine de la CCAPEX est réputée constituée.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous l