PPP Référés, 24 mai 2024 — 24/00488
Texte intégral
Du 24 mai 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00488 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAF5
[J] [Z] [L] [W]
C/
[I] [M], [X] [M]
- Expéditions délivrées aux défendeurs
- FE délivrée à Me Marie ABDELNOUR
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Z] [L] [W] né le 14 Avril 1950 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Marie ABDELNOUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [M] né le 18 Avril 1934 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3]
Madame [X] [M] née le 15 Juin 1936 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3]
Représentés par leur fille [Y] [M] munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 12, 13 et 21 juillet 2021, à effet au 15 juillet 2021, Monsieur [J] [W] a donné à bail à Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M], son épouse, une maison d’habitation située à [Adresse 5].
Par acte de Commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Monsieur [W] a fait délivrer aux consorts [M] un commandement de payer la somme de 1816,25 euros au titre de l’arriéré locatif, et d’avoir à justifier d’une assurance, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 31 janvier 2024, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 avril 2024 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le logement situé à [Adresse 5], avec effet au 24 décembre 2023,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [X] [M], des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique, Les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 4512,50 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 29 janvier 2024, Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux, Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer une somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, Monsieur [W], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5371,29 euros au jour de l’audience, terme de mars 2024 inclus, et confirme les termes de sa demande initiale. Il précise cependant que les locataires ont quitté le logement fin mars 2024, avec remise des clefs. Il se désiste par conséquent de sa demande d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation. Il s’oppose à tout délai de paiement.
En défense, Monsieur et Madame [M] sont représentés par leur fille, Madame [Y] [M], selon pouvoir du 12 avril 2024. Ils exposent ne pas contester la dette et sollicitent des délais de paiement.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 31 janvier 2024, six semaines avant la date de l’audience du 31 mars 2023.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 23 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l