PPP Contentieux général, 6 mai 2024 — 24/00271

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 06 mai 2024

72A

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 24/00271 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWFM

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5]

C/

[B] [F], [O] [F]

- Expéditions délivrées au demandeur

- FE délivrée à Me Sophie PASTURAUD

Le 06/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] représenté par son syndic ORALIA LA PIERRE DES DEUX RIVES [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me Sophie PASTURAUD (Avocat au barreau de BORDEAUX)

demandeur à l’injonction de payer

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [F] [Adresse 1] [Localité 6]

Présent

Madame [O] [F] [Adresse 1] [Localité 6]

Absente

défendeurs à l’injonction de payer

DÉBATS :

Audience publique en date du 11 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 1425-5, 1425-7, 1425-8, 1425-9 du Code de procédure civile ;

Articles480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [F] et Mme [O] [F] sont propriétaires des lots 52 (appartement) et 216 (parking) de la résidence [Adresse 5] située [Adresse 1] à [Localité 6] soumise au statut de la copropriété.

Sur requête déposée le 21 décembre 2021 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux par ordonnance en date du 6 janvier 2022 a enjoint à M. [B] [F] et Mme [O] [F] de payer au syndicat la somme de 3.045,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts et les dépens. M. [B] [F] a formé opposition à cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 février 2023.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2024. Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son Syndic, a fait signifier le 29 février 2024 à M. [B] [F] et Mme [O] [F] des conclusions dans lesquelles il demande au tribunal judiciaire de Bordeaux (Pôle Protection et Proximité) de : ▸ dire et juger l’opposition irrecevable et en conséquence que l’ordonnance d’injonction de payer est définitive en toute hypothèse, ▸ confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 janvier 2022 ▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] au paiement de la somme principale de 3.045,14 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 décembre 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, ▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 4.913,30 euros au titre des charges de copropriété du 1er janvier 2022 au 30 janvier 2024 ▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ▸ condamner in solidum M. [B] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le remboursement des frais d’huissier de justice et, le cas échéant en cas d’exécution forcée, le droit et la rémunération de l’huissier au titre de l’article 10 de la loi du 12 décembre 1996.

Á l’audience du 11 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] a actualisé sa créance en principal à 958,44 euros en raison de règlements intervenus les 5 et 6 mars 2024. Il a pour le surplus maintenu ses prétentions ci-dessus exposées, en arguant du caractère tardif de l’opposition qui est irrecevable, ainsi que la carence des débiteurs à acquitter les charges durant plusieurs années ce qui est préjudiciable à l’équilibre économique du syndicat et justifie sa demande de dommages et intérêts. Il se prévaut en outre des dispositions de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

M. [B] [F] a expliqué avoir des problèmes de santé depuis octobre 2021 et qu’il était en arrêt de travail depuis cette date, qu’il vient de faire une rupture conventionnelle qui lui a permis de verser des sommes pour payer sa dette. Il conteste le solde en faisant valoir que les régularisations sont toujours en sa défaveur, que des travaux et des appels de fonds sur travaux lui sont facturés et que les comptes du syndic ne sont pas clairs. Il demande l’annulation de tous les frais.

Régulièrement convoquée, Mme [O] [F] n’a pas comparu, M. [B] [F] n’ayant pas de pouvoir écrit pour la représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de comparution de la défenderesse En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.

Mme [O] [F], régulièrement convoquée n’ayant pas comparu, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, les demandes ayant été rame