PPP Contentieux général, 6 mai 2024 — 23/03166

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 06 mai 2024

56C

PPP Contentieux général

N° RG 23/03166 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJFW

[R] [H]

C/

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER

- Expéditions délivrées à la SAS HUMAN IMMOBILIER

FE à Me Emmanuel ABI KHALIL

Le 06/05/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

Madame [R] [H] née le 04 Février 1947 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel ABI KHALIL (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A.S. HUMAN IMMOBILIER RCS BORDEAUX 414 854 216 [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par [M] [D] (Membre de l’entreprise.) muni d’un pouvoir spécial

DÉBATS :

Audience publique en date du 19 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [R] [H], propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6], en a confié la gestion locative à la SAS HUMAN IMMOBILIER selon mandat en date du 5 juillet 2021. L’appartement a été loué à Mme [Y] [P] et M. [F] [U] selon bail en date du 4 septembre 2021 Il a été nécessaire de procéder en juin 2022 au remplacement de la serrure de la porte d’entrée pour un montant de 925,65 euros dont le coût a été supporté par la bailleresse. Les locataires ont quitté les lieux et il a été procédé à l’état des lieux de sortie le 29 décembre 2022. Mme [R] [H] a notamment demandé que cette facture soit déduite du dépôt de garantie estimant que la réparation incombait aux locataires. La SAS HUMAN IMMOBILIER n’a pas imputé cette facture sur le dépôt de garantie.

Par requête réceptionnée le 10 août 2023 Mme [R] [H] a saisi le Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SAS HUMAN IMMOBILIER à lui payer : - la somme principale de 925,65 euros au titre du remboursement de la facture de réparation - la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 octobre 2023 et après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2024.

Mme [R] [H], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de : - condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à lui payer la somme de 925,65 euros ainsi qu’une somme de 87,12 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant de la réparation d’un radiateur qui aurait dû être récupérée sur les locataires - écarter l’application de la clause de pénalité pour rupture anticipée en ce qu’elle est abusive et en tout état de cause inapplicable du fait de la résiliation sur le fondement de l’article 1224 du code civil - rejeter la demande d’indemnité de la SAS HUMAN IMMOBILIER sur cette clause ou plus subsidiairement la ramener à une somme symbolique - rejeter l’ensemble des demandes de la SAS HUMAN IMMOBILIER - condamner la SAS HUMAN IMMOBILIER à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens. Elle soutient que la SAS HUMAN IMMOBILIER a commis une faute en lui imputant les frais de remplacement de la serrure alors que la dégradation provenait d’une mauvaise utilisation et non de l’usure. Elle explique en outre qu’alors que le radiateur de l’une des chambres était neuf à l’entrée dans les lieux, il était dégradé lors la sortie des locataires, qu’elle a dû supporter une facture de réparation de 87,12 euros que la SAS HUMAN IMMOBILIER de façon fautive n’a pas réclamé aux locataires. Elle soutient qu’en raison des graves manquements de la SAS HUMAN IMMOBILIER elle a notifié sa volonté de résilier le mandat de gestion, que la pénalité pour résiliation anticipée réclamée par la SAS HUMAN IMMOBILIER présente un caractère abusif, qu’au demeurant elle n’est pas applicable dès lors que la résiliation intervient pour inexécution grave et enfin qu’elle est manifestement excessive.

La SAS HUMAN IMMOBILIER, régulièrement représentée, demande au tribunal de : - débouter Mme [R] [H] de ses demandes - à titre reconventionnel condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 1.231,44 euros à titre d’indemnité équivalente à une année de gestion locative - en tout état de cause condamner Mme [R] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens en disant n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement. Elle soutient que le remplacement de la serrure était à la charge du bailleur car il résultait de la vétusté de cette serrure, de sorte qu’elle ne pouvait pas mettre les frais à la charge des locataires, qu’elle a parfaitement exécuté son mandat de gestion, qu’en tant qu’intermédiaire de gestion