JCP, 3 juin 2024 — 24/00757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00757 N° Portalis DBZS-W-B7I-X6TI
N° de Minute : L 24/00364
JUGEMENT
DU : 03 Juin 2024
Syndicat de copropriétaire de L' IMMEUBLE [6], représenté par son syndic en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER.
C/
[E] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [6], [Adresse 3] à [Localité 7] représenté par son syndic en exercice la SAS VACHERAND IMMOBILIER, [Adresse 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024
Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 757/2024 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] est propriétaire des lots n°271 et 272 au sein d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] faisant partie de la copropriété de l’immeuble [6].
Par acte d’huissier signifié le 26 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [6], pris en la personne de son Syndic, la société par actions simplifiées VACHERAND IMMOBILIER, a fait citer Madame [Y] à comparaître à l’audience du 25 mars 2024 du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
la somme de 5 801,59 euros au titre des charges de copropriété appelés entre le 1er avril 2022 et le 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter de leur exigibilité, la somme de 468 euros correspondant aux frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance, la somme de 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes présentées dans l’assignation, en actualisant le décompte à la date de l’audience au montant de 6 080,12 euros.
Madame [Y], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 10-1 du même texte dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ; d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
un relevé de propriété dont il ressort que Madame [Y] est propriétaire des lots °271 et 272 au sein de la copropriété de l’immeuble [6] ; les procès-verbaux des assemblées générales des 5 mars 2021, 25 novembre 2021, 23 juin 2022, 21 septembre 2023; les appels de fonds du 30 décembre 2022, du 31 mars 2023, du 27 juin 2023, du 27 septembre 2023 et du 20 décembre 2023, ain