JCP, 3 juin 2024 — 23/07690

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/07690 N° Portalis DBZS-W-B7H-XO2R

N° de Minute : L 24/00347

JUGEMENT

DU : 03 Juin 2024

Association ARELI

C/

[I] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Mme [J] [G], munie d'un pouvoir écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [I] [E], demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2024

Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Eléonora ONGARO, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 7690/2023 - Page - MA RG 7690/2023 - Page - MA EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 octobre 2022 à effet du 1er octobre 2022, l'Association ARELI a mis à disposition de Monsieur [I] [E] une chambre privative à usage d'habitation (n°102) et des parties communes constituées notamment d'une salle d'activité, salle polyvalente, laverie, sanitaires, ascenseur, parking, situées [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée d'un mois, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le versement d'une redevance d'un montant mensuel de 416,07 euros, outre une somme de 23,40 euros pour les prestations.

Le même jour, le résident a accepté le règlement intérieur de la résidence.

Par lettre recommandée du 21 février 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », l'Association ARELI a mis en demeure Monsieur [E] de lui régler la somme de 433,98 euros au titre des redevances impayées, rappelant les termes de la clause résolutoire prévue au contrat (article 15).

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2023, l'Association ARELI a fait assigner Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

constater la résiliation de la convention d'occupation régularisée entre les parties, à défaut prononcer sa résiliation, ordonner l'expulsion de Monsieur [E] du logement et celle de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 1 507,85 euros, condamner Monsieur [E] à lui payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juillet 2023 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme mensuelle de 431,05 euros, condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Monsieur [E] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024 et renvoyée à l’audience du 25 mars 2024, à la demande de Monsieur [E] afin qu’il puisse se faire représenter par un avocat.

A l’audience du 25 mars 2024, l'Association ARELI, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 051,77 euros. Elle précise qu’un seul paiement a été effectué en novembre 2022 et que le plan d’apurement de la dette qui avait été mis en place n’a pas été respecté par le résident.

Monsieur [E], présent à l’audience, ne conteste pas les impayés. Il explique percevoir la somme mensuelle de 534 euros au titre du RSA, outre un droit mensuel de 375 euros au titre de l’allocation logement. Il indique souffrir d’épilepsie et d’une addiction alcoolémique, et ajoute avoir déposé un dossier de surendettement. Il sollicite des délais pour quitter les lieux.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 469 alinéa 1, le jugement sera rendu de manière contradictoire.   I. Sur la demande en résiliation du contrat d’occupation

- Sur le régime juridique applicable

Conformément à l'article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi ne s'appliquent pas aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 de cette même loi.

Le logement-foyer est défini à l'article L.633-1 du code de la construction et de l'habitation comme un « établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées. »

En l'espèce, le contrat d'occupation signé entre Monsieur [E] et l'Association ARELI porte bien sur un logement foyer comprenant une partie privative (studio T1 de