1ère Chambre Cab3, 6 juin 2024 — 22/08401

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/245 DU 06 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/08401 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HYJ

AFFAIRE : Mme [X] [B] divorcée [J]( Me Fanny PIERRE) C/ M. [L] [P] (Me Vivian THOMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [B] divorcée [J] née le 27 Juillet 1964 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, vestiaire : 37

CONTRE

DEFENDEURS

Monsieur [L] [P] né le 23 Octobre 1980 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

La SAS MANUFACTURE DE LINGE, exerçant sous l’enseigne et le nom commercial « PFFF… », dont le siège social est sis Centre d’affaires [8] [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentés tous deux par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 200

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [X] [B] divorcée [J] a déposé une demande de marque figurative nationale française auprès de l’INPI le 25 septembre 2020 pour le signe suivant en classes 14, 24 et 25 :

Cette demande de marque à laquelle a été attribué le numéro 20 4 685 671 n’a pas été valablement enregistrée : une décision de refus provisoire lui a été notifiée le 15 janvier 2021 suivie d’une décision de rejet le 8 mars 2021.

Monsieur [L] [P], es qualité de mandataire, a déposé la marque figurative susvisée aux noms de Madame [X] [J] et Monsieur [L] [P] en leurs qualités de déposants le 07 septembre 2021.

La marque a été publiée au BOPI le 1er octobre 2021.

Considérant que Monsieur [P] s’est rendu coupable d’actes de contrefaçon de droits d'auteur et de contrefaçon de la marque antérieure, Madame [X] [B] divorcée [J] a, par acte en date du 27 juillet 2022, assigné devant le tribunal de céans Monsieur [L] [P] et la SAS LA MANUFACTURE DU LINGE aux fins : - d’ordonner le transfert de la propriété de la quote-part de la marque N°21 4 797 679 à son profit afin qu'elle dispose de la propriété pleine et entière de ladite marque, avec effet au 7 septembre 2021 ; - dire et juger que l'utilisation par la société LA MANUFACTURE DE LINGE du nom commercial et de l’enseigne “Pfff...” est constitutive de contrefaçon de la marque antérieure ; - condamner la société LA MANUFACTURE DE LINGE sous astreinte de 100 € par jour de retard à faire procéder à ses frais aux formalités nécessaires tendant à la modification de son nom commercial et de son enseigne ; - dire et juger que l'utilisation par Monsieur [P] de la marque N°121 4 797 679 est constitutive de contrefaçon de droits d'auteur et de contrefaçon de la marque antérieure ; - le condamner à fermer le site internet disponible à I'URL https://www.pfff.fr/ et l'ensemble des comptes de réseaux sociaux afférant à la marque sous astreinte de 100 € par infraction constatée et jour de retard ; - le condamner à retirer des circuits commerciaux les produits vendus en fraude de ses droits sous astreinte de 100 € par infraction constatée et jour de retard ; - dire et juger que le dépôt frauduleux et l'exploitation de mauvaise foi de la marque N° 21 4 797 679 sont en lien direct avec les préjudices subis ; En conséquence, - condamner solidairement la Société LA MANUFACTURE DE LINGE et Monsieur [P] à lui payer la somme de 15.000 € au titre des préjudices subis ; - ordonner l'interdiction pour Monsieur [P] et la Société MANUFACTURE DE LINGE de l'utilisation de la marque « Pfff... ›› pour tout type d'activité à l'avenir sous astreinte de 100€ par infraction constatée et jour de retard ; - les condamner à lui payer la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l'articIe 700 du Code de procédure civile soit la somme totale de 4.000 € ; - les condamner aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2024, Madame [X] [B] divorcée [J] maintient ses demandes.

Elle fait valoir que lors de sa première demande de dépôt de la marque “Pfff...” qui avait été rejetée, elle avait fait appel à un étudiant infographiste, qui avait déposé le signe avec la mention « Logotype variantes » et des inscriptions en bas de page non conformes ; que par la suite, Monsieur [P] s’est rapproché d’elle dans le courant de l’année 2021 et lui a proposé de déposer la marque pour son