9ème Chambre JEX, 6 juin 2024 — 24/02481

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/02481 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TI6 MINUTE N° :

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Me PEREZ et Me SCIANO GENTILETTI Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [K] [X] née le 03 Novembre 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Camille PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2024-001348 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR

Monsieur [W] [J] né le 06 Janvier 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Fiona SCHIANO-GENTILETTI de la SELARL SCHIANO GENTILETTI, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a enjoint à Madame [K] [X] de quitter les lieux occupés.

Par requête du 21 février 2024, Madame [K] [X] a saisi le juge de l’exécution aux fins de de bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter les lieux jusqu’au mois de septembre 2024.

Aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Madame [K] [X] fait valoir qu’elle a à sa charge trois enfants mineurs, qu’elle vit seule. Elle avance qu’elle a déposé une demande de logement social, qu’elle a été reconnue prioritaire selon a procédure DALO pour son relogement et qu’un logement lui a été proposé avant que celui-ci ne lui soit retiré car elle n’avait pas bénéficié d’un échelonnement de sa dette.

En défense, aux termes de conclusions écrites déposées lors de l’audience, Monsieur [W] [J] s’oppose à tous délais. Il fait valoir que sa demande de logement social est tardive car déposée le 25 janvier 2024 alors que le commandement de payer date du 23 août 2022 et que Madame [K] [X] ne produit pas d’autres recherches de logement. Il ajoute qu’elle n’a effectué aucun paiement de sa dette qui s’élève à la somme de 20 456,55 euros. Il rappelle de deux rentrées scolaires sont déjà passées depuis l’introduction de la présente procédure. Il précise qu’il est retraité, qu’il ne perçoit plus de revenus issus de la location de son bien immobilier depuis le mois de mai 2022 alors qu’il paye des charges dont la taxe foncière et l’octroi d’un délai supplémentaire porte une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Il sollicite la condamnation de Madame [K] [X] aux dépens ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Lors de l’audience du 4 avril 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

Le dossier a été mis en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de délais

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu co