GNAL SEC SOC: CPAM, 6 juin 2024 — 21/02623
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02431 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02623 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZKCR
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [K] née le 29 Janvier 1961 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Aurélie CLERC
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA MARNE [Adresse 3] [Localité 4] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2018, Madame [C] [K] a saisi le tribunal des affaires de Sécurité Sociale de la Marne, devenue tribunal judiciaire de Reims, d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (ci-après la CPAM ou la caisse), relative à un refus d’attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au motif de l’absence de lien entre l’avis d’inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail du 27 mars 2018 et l’accident du travail dont elle a été victime le 13 novembre 2017.
Par décision du 13 septembre 2018, la commission de recours amiable de la CPAM de la Marne a confirmé la décision de la caisse du 25 mai 2018 de refus de versement d’une indemnité temporaire d'inaptitude.
Par jugement du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Reims s’est déclaré territorialement incompétent pour trancher le litige et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
Madame [C] [K], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son action et d’ordonner avant dire droit une expertise médicale comportant les chefs de mission tels que précisés dans les conclusions, ainsi que de réserver les dépens et autres condamnations éventuelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa d’un arrêt de la Cour de Cassation du 24 novembre 2016, elle soutient qu’en cas de différend sur le lien entre l’avis d’inaptitude et l’accident du travail, le tribunal ne peut statuer sur le rétablissement de l’indemnité journalière qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale technique.
La CPAM de la Marne, représentée par une inspectrice juridique de la CPAM des Bouches du Rhône munie d’un pouvoir régulier, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé le recours de Madame [C] [K] ; - Déclarer que l’avis du médecin-conseil est clair, net et sans ambigüité ; - Déclarer que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail n’est pas en lien avec l’accident du travail dont a été victime Madame [C] [K] le 13 novembre 2017 ; - Déclarer que Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause l’avis du médecin-conseil ;
Par conséquent, - A titre principal, de rejeter la demande d’expertise judiciaire de Madame [C] [K] ; - A titre subsidiaire, si le tribunal venait à ordonner une mesure d’instruction, de privilégier la mesure de consultation sur pièces et de limiter la mission du médecin expert à « se prononcer, notamment, sur son droit à une indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 27 mars 2018, et son lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2017 et l’arrêt de travail qui en a résulté »;
En tout état de cause, - Confirmer et déclarer bien fondée la décision de refus de la CPAM de la Marne du 25 mai 2018; - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 13 septembre 2018 ; - Débouter Madame [C] [K] de toutes ses autres demandes plus amples et contraires; - Condamner Madame [C] [K] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle soutient que l’avis du médecin-conseil est explicite et que Madame [C] [K] ne verse aux débats aucun élément permettant de remettre en cause sa décision de refus d’indemnité temporaire d'inaptitude ni justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « déclarer » de la caisse, hormis celui relatif à la recevabilité du recours, ne sont pas des prétentions mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie q