GNAL SEC SOC : SSI, 31 mai 2024 — 23/02187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02638 du 31 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02187 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SJA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence

c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [B] né le 25 Février 1963 à [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me PORTAY avocat au barreau d’Aix en Provence

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : LEVY Philippe ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l'URSSAF PACA a décerné le 1 juin 2023 à l’encontre de M. [M] [B] une contrainte, signifiée le 7 juin 2023, d’un montant de 21336 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour les périodes de novembre 2019, décembre 2019, de la régularisation de l'année 2020, de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2019, octobre 2019, février 2020, septembre 2020 et octobre 2020.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 13 juin 2023, M. [M] [B] a formé opposition devant la présente juridiction

L’affaire a été retenue à l’audience utile du 28 mars 2024.

L'URSSAF PACA représentée par son conseil demande au tribunal de : -constater que la contrainte est fondée en son principe ; -valider la contrainte contestée pour un montant de 21336 euros; -condamner M. [M] [B] au paiement de cette somme, outre les dépens ; -ordonner l'exécution provisoire ; -rejeter les demandes et prétentions du requérant.

M. [M] [B], représenté par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de : - tenir compte des versements intervenus dans le cadre d'un échéancier entre le 24 janvier 2022 et le 24 mars 2023 et demande des délais de paiement.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l'espèce, M. [M] [B] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.

L’opposition, bien que non motivée, sera néanmoins déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

M. [M] [B] a été affilié à la protection sociale des indépendants du 31 décembre 2013 au 27 février 2017 en qualité de gérant de la SARL [5] et depuis le 28 février 2017 en qualité de gérant de la SARL [7].

Il est acquis et non contesté que les gérants majoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont des travailleurs indépendants, et non des employés de la société dont ils assurent le contrôle, la direction et la gestion.

Il en résulte que les cotisations et contributions de sécurité sociale, légales et obligatoires, sont dues par le dirigeant de la société à titre personnel.

Bien que professionnelle du point de vue du gérant, puisque née au titre de son activité non salariée d’indépendant, la dette de cotisations de sécurité sociale reste due à titre personnel par le travailleur indépendant et ne constitue pas une dette de la société.

M. [M] [B] demeure redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant. Et la société qu’il gérait est tierce à son obligation personnelle et individuelle.

En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, les cotisations sociales sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'en 2011) pour les cotisations invalidité et décès.

L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.

Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l’assuré.

Il convient d’ailleurs de relever que le motif de son opposition concernait seulement la prise en compte de paiements effectués dans la cadre d'un échéancier accordé par l'URSSAF.

Dans le cadre de la présente instance, l’intéressé, représenté par son conseil, se prévaut des de l'imputation des paiements intervenus dans le cadre de cet échéancier.

Or, il convient de rappeler à M. [M] [B] qu’il lui appartient de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Il ne produit ainsi pas de justificatifs de paiement ni aucune pièce de nature à établir qu’il aurait procédé à des versements non pris en compte par la caisse dans le cadre de cette échéancier.

Il résulte en revanche l'échéancier était dénoncé par l'URSSAF PACA le 12 décembre 2022, . M. [M] [B] ne payant plus ces charges courantes.

Ainsi, il était relevé dans la notification de cette rupture de l'accord de délai de paiement un restant dû de 21336 euros alors que l'échéancier initial faisait état d'une dette de 28065 euros.

L’organisme justifie de sa créance tandis que le cotisant n’établit pas s’être libéré de l’intégralité de ses obligations.

En conséquence, il convient de confirmer la contrainte du 1er juin 2023 et de condamner M. [M] [B] à payer à l’URSSAF PACA la somme restant due de 21336 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour les périodes de novembre 2019, décembre 2019, de la régularisation de l'année 2020, de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2019, octobre 2019, février 2020, septembre 2020 et octobre 2020.

Sur les demandes accessoires

Et en application des dispositions de l’article R.243-21 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales a compétence exclusive pour accorder des échéanciers de paiement et sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, pénalités et majorations de retard.

En conséquence, les demandes faites à ce titre devant le tribunal judiciaire ne sauraient en l’état être accueillies.

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

- DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [M] [B] à la contrainte décernée le 1er juin 2023 au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes de novembre 2019, décembre 2019, de la régularisation de l'année 2020, de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2019, octobre 2019, février 2020, septembre 2020 et octobre 2020. ;

- DÉBOUTE M. [M] [B] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

- VALIDE la dite contrainte pour un montant de 21336 €, et condamne M. [M] [B] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

- CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;

- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ,