GNAL SEC SOC: CPAM, 6 juin 2024 — 18/04950
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02418 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 18/04950 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQK
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [4] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] a régularisé le 18 septembre 2013 une déclaration d'accident du travail pour le compte de son salarié, M. [L] [X], embauché en qualité d’ouvrier depuis le 1er juillet 2008, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 18 septembre 2013 ; Heure : 11 heures ; Circonstances détaillées de l’accident : Se tenait droit debout face à son poste de travail lorsqu’il a ressenti une vive douleur à l’arrière du genou gauche, pas de notion de torsion, craquement ni chute. La victime déclare être inactif à ce moment ».
Un certificat médical initial établi le 18 septembre 2013 par le docteur [T] [P] a constaté une : « Entorse du genou gauche » rendant nécessaire un arrêt de travail jusqu’au 4 octobre 2013.
Par courrier du 12 décembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [L] [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 juin 2018 reçu le 5 juillet, la société [4] a contesté l’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et des soins dont a bénéficié M. [L] [X] devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par décision du 11 septembre 2018 notifiée le 12, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [4].
Par requête expédiée le 11 octobre 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de MARSEILLE d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de MARSEILLE (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2024.
En demande, la société [4], aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par son conseil, sollicite le tribunal aux fins de :
- Déclarer recevable son recours ; - Avant-dire droit ordonner une mesure d’instruction judiciaire selon mission telle que reprise dans ses écritures ; - Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ; - Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à la société [4].
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que la CPAM se refuse à communiquer les éléments médicaux du dossier du salarié de sorte que l’expertise médicale est le seul moyen pour elle d’en obtenir communication et ainsi de pouvoir renverser la présomption d’imputabilité ; qu’en outre l’expertise médicale peut être ordonnée dès lors que l’employeur arrive à démontrer l’existence d’un doute sur la légitimité des arrêts prescrits, doute existant en l’espèce.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
- Rejeter la demande d’expertise ; - Dire opposable à l’employeur l’ensemble des arrêts de travail et soins depuis le certificat médical initial du 18.09.13 jusqu’à la date de consolidation le 25.09.2014.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient que la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré sans qu’il soit nécessaire pour elle de démontrer l’existence d’une continuité dans les symptômes et les soins de sorte qu’en l’absence d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail apportée aux débats par l’employeur, la demande d’expertise de la société [4] doit être rejetée et les arrêts et soins déclarés opposables à cette dernière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus