GNAL SEC SOC: CPAM, 6 juin 2024 — 19/03317
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]
JUGEMENT N°24/02420 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/03317 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WILF
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 1] [Localité 2] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] a régularisé, le 1er juin 2018, une déclaration d’accident du travail pour le compte de sa salariée, Madame [G] [V], embauchée en qualité d’agent de service, faisant état d’un accident du travail survenu le 31 mai 2018 à 11h00 dans les circonstances suivantes : « selon ses dires en voulant vider un sac poubelle elle se serait cogné la main contre le rebord métallique ».
La société [6] a joint à cette déclaration un courrier de réserves, estimant qu’aucune preuve d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n’était apportée et que la lésion résultait en réalité d’un état pathologique préexistant.
Un certificat médical initial établi le 31 mai 2018 par le Docteur [E] [I], médecin aux services des urgences du centre hospitalier de [Localité 7], a fait état d’une « suspicion de fracture du scaphoïde gauche à recontrôler le 18/06. Patiente plâtrée ».
Par courrier en date du 12 juin 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des [Localité 4] a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [G] [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 4] le 17 décembre 2018 afin de contester la relation de cause à effet entre l’accident du travail et les arrêts de travail et soins consécutifs pris en charge à ce titre.
Par requête expédiée le 11 avril 2019, la société [6] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de son recours et, par voie de conséquence, l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 31 mai 2018.
Par décision du 12 juin 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et maintenu l'opposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, la société [6] demande au tribunal de :
Avant dire droit : - ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces avec mission détaillée dans ses écritures, - juger que les opérations d’expertise devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés, - ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Madame [G] [V] par la CPAM au docteur [S] [Y] médecin consultant de la société [6], - juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM, - dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec la lésion initiale, déclarer ces arrêts inopposables à la société [6].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] indique abandonner sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 31 mai 2018 mais maintenir sa demande d’expertise médicale sur pièces. Elle fait valoir l'existence d'une disproportion manifeste entre les lésions constatées après l'accident du 31 mai 2018 et la durée des soins et arrêts de travail pris en charge par la suite. Elle considère que la CPAM ne justifie pas d'une continuité de symptômes et de soins dans la prise en charge desdits arrêts du seul fait qu'elle ne lui a pas transmis les certificats médicaux de prolongation permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt de travail de sa salariée.
La CPAM des [Localité 4], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de