9ème Chambre JEX, 6 juin 2024 — 23/12861

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 23/12861 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4J7I MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le à Copie certifiée conforme délivrée le à Me MENNELLA et Me FOURRIER-MOALLIC Copie aux parties délivrée le

JUGEMENT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [J], [V], [Z] [I] né le 21 Avril 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Christelle MENNELLA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. HLM UNICIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 octobre 2023, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de MARSEILLE a notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [I] et l’a condamné au paiement de la somme de 2 603,20 euros à titre d’arriérés de loyers.

Par acte du 17 novembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [J] [I].

Par requête en date du 18 décembre 2023, Monsieur [J] [I] a assigné à comparaître la société UNICIL devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux et un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois.

Au soutien de sa requête, il fait valoir qu’il a démissionné et non imposable, que ses charges mensuelles ne lui permettent pas de dégager un revenu suffisant pour régler son arriéré de loyers et sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Il demande un délai pour quitter les lieux d’un an car il ne dispose pas de revenus pour se reloger.

En défense, par conclusions communiquées à l’audience, la société UNICIL conclut au rejet des prétentions adverses ou à l’octroi à ce dernier d’un délai d’un mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu’aucun délai de paiement ne peut être accordé dans la mesure où aucun commandement de payer n’a été délivré au débiteur, que sa demande est irrecevable. Elle soutient que Monsieur [J] [I] ne justifie pas avoir accompli des diligences pour se reloger, que sa dette locative s’élève à la somme de 8 841,33 euros et qu’il a déjà bénéficié du délai du commandement de quitter les lieux en date du 17 novembre 2023. Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 4 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délai de paiement :

Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, si Monsieur [J] [I] a reçu un commandement à fin de quitter les lieux le17 novembre 2023, il ne s’est pas vu délivrer de commandement propre à son obligation de règlement de sa dette.

Or, l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution conditionne l’octroi de délai de paiement à la délivrance d’un commandement ou d’un acte de saisie préalable.

Dans ces conditions, en l’absence d’un tel commandement, la demande de délai de paiement de Monsieur [J] [I] sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine