1ère Chambre Cab2, 6 juin 2024 — 22/01789

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 06 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 22/01789 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZS64

AFFAIRE : Mme [F] [D] [Y] divorcée [L] - M. [V] [S] [H] [Y] - Mme [O] [I] [D] [Y] ( la SELARL NOÛS AVOCATS) C/ Agent judiciaire de l’État (la SCP RIBON - KLEIN)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [F] [D] [Y] divorcée [L] née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [S] [H] [Y] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9] (SÉNÉGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Madame [O] [I] [D] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]/ALLEMAGNE

Tous trois représentés par Maître Shirley LETURCQ de la SELARL NOÛS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDERESSE

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est représentant de l’Etat devant les juridictions civiles agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, sis au Ministère de l’Economie et des Finances, [Adresse 8]

représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 octobre 2018, la maison située au [Adresse 2] à [Localité 10] appartenant à [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] a été envahie par des occupants sans droit ni titre. Suite à un appel de la part d’un des copropriétaires, [V] [Y], la police s’est rendue sur les lieux et a constaté : « sur place il s’agit d’une famille de rom environ une quinzaine de personnes adultes et enfants. Ces derniers refusent de quitter les lieux et déclarent être en accord avec le propriétaire. » Le même jour, Monsieur [Y] a déposé une main courante au commissariat du [Localité 3] afin de signaler la présence de squatteurs. Le 31 octobre 2018, Monsieur [Y] a déposé plainte contre X pour violation de son domicile par une quinzaine d’individus. Le 21 mars 2019, le Procureur de la République du Tribunal de grande instance de Marseille a classé sans suite la plainte de Monsieur [Y] pour absence d’infraction. Une procédure devant le juge des référés du Tribunal d’instance de Marseille a abouti le 12 septembre 2019 à une ordonnance d’expulsion des occupants sans droit ni titre à l’issue d’un délai de deux mois. Les 1er octobre 2019, deux commandements de quitter les lieux ont été notifiés aux occupants sans droit ni titre. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 2 décembre 2019 par un huissier de justice. Les 2 décembre 2019, 2 février 2020, 26 mai 2020 et 27 juillet 2020, l’huissier de justice a sollicité le concours de la force publique afin d’expulser les squatteurs, en vain. Le 17 mars 2021, les Consorts [Y] ont formulé une demande de réparation amiable auprès du Préfet sur le fondement de la faute lourde de ses services de police. L’autorisation du Préfet de requérir le concours de la force publique pour autoriser l’expulsion a été délivrée le 12 octobre 2021.

Par acte en date du 31 janvier 2022, [F] [Y] divorcée [L], [O] [Y] épouse [B] et [V] [Y] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître que les services de la police nationale ont commis une faute lourde engageant la responsabilité de l’État et obtenir réparation de leurs préjudices.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal administratif de Marseille saisi par requête n°2106240-8.

Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer, débouté l’Agent judiciaire de l’Etat de l’intégralité de ses demandes, condamnée l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de l'incident, et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge de la mise en état a en effet considéré que cette exception, soulevée plus d’un an après l’assignation, et après avoir notifié des conclusions au fond le 2 septembre 2022,