GNAL SEC SOC: CPAM, 6 juin 2024 — 18/04952

Réouverture des débats Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02419 du 06 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/04952 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VMQO

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [5] [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante

DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2015, Monsieur [R] [L] (fils) et Madame [W] [L] (veuve) ont présenté pour le compte de feu Monsieur [E] [L] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et joint à cette déclaration un certificat médical initial du 2 juillet 2015 constatant une pleurésie néoplasique en faveur d’un carcinome peu différencié.

Au terme de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [4], par courrier du 17 décembre 2015, sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'affection présentée par Monsieur [E] [L].

La société SASU [5] [Localité 1], déclarant venir aux droits de la société [4], a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 25 septembre 2018, a rejeté son recours.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 11 octobre 2018, la société [5] [Localité 1] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 septembre 2018.

En vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, cette affaire a fait l'objet d'un dessaisissement du tribunal des affaires de sécurité sociale au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 4 avril 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [5] [Localité 1] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la commission de recours amiable, - A titre principal, juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé copie de la déclaration de maladie professionnelle au dernier employeur, - Juger qu’elle n’a pas été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, - Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne rapporte pas la preuve d’avoir adressé un courrier de clôture d’instruction au dernier employeur, - Juger qu’elle n’a pas été informée de l’ouverture d’une investigation par la CPAM des Bouches-du-Rhône, - Juger par conséquent qu’elle n’a pas pu, de ce fait, remplir un questionnaire employeur et consulter les pièces du dossier, - En conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui est pas opposable, - A titre subsidiaire, juger que l’éventuelle instruction contradictoire a été réalisée auprès de la société [4] laquelle n’est pas l’employeur à qui la maladie fait grief, - Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pouvait ignorer qu’elle venait aux droits de la société [4], - Juger que la CPAM des Bouches-du-Rhône a manqué à son obligation de loyauté, - En conséquence, juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui est pas opposable, - En toute hypothèse, juger que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 24 février 2016 de Monsieur [E] [L] ne lui sont pas opposables, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens,  - Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de communiquer les informations nécessaires à la CARSAT pour la rectification de son compte employeur et de ses taux accident du travail, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

La société [5] [Localité 1] soutient en premier lieu que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne démontre pas avoir respecté son obligation d’information auprès de la société [4]. En second lieu, elle fait valoir que la caisse a manqué à son obligation de loyauté en ne lui adressant aucune information, alors qu’elle n’ignorait pas que la société [4] lui avait cédé une partie de son activité et de ses salariés depuis 2012. La CPAM du Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, se réfère à la décision de la comm