GNAL SEC SOC: CPAM, 6 juin 2024 — 21/02493
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy [Adresse 3] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02426 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02493 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZICD
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [V] né le 09 Décembre 1928 à [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Marie FLEURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JEAN BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 1] comparante
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : VERNIER Eric CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2016, Monsieur [N] [V] s’est vu diagnostiquer un cancer du larynx, dont l’origine professionnelle a été reconnue par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 février 2020.
Par courrier du 7 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [N] [V] que son taux d’incapacité permanente partielle était fixé à 80%, et qu’une rente lui serait attribuée à compter du 17 février 2021.
Le 3 juin 2021, Monsieur [N] [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En l’absence de réponse explicite de la commission de recours amiable, Monsieur [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille suivant requête du 4 octobre 2021, aux fins de révision du point de départ de sa rente.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2024.
Monsieur [N] [V] est représenté par son conseil. Aux termes de conclusions oralement soutenues, il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la fin de l’instruction de la procédure en contestation du point de consolidation, - Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au versement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indique qu’il a contesté la date de consolidation de son état de santé fixée par la caisse au 17 février 2021 mais que l’expertise médicale sollicitée n’a pas été mise en œuvre. Il en conclut qu’il n’a eu d’autre choix, pour faire valoir ses droits, que de contester la notification de sa rente, laquelle mentionne la date de consolidation.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter la partie adverse de l’ensemble de ses prétentions.
Elle soutient que c’est à bon droit que la date de consolidation a été fixée au 16 février 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire est mise en délibéré au 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l’espèce, le 3 juin 2021, Monsieur [N] [V] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la notification d’attribution d’une rente, en critiquant d’une part le « point de départ de la rente » et d’autre part le salaire de référence.
En l’absence de réponse de la commission, il a saisi le tribunal de céans aux fins de « révision du point de départ de sa rente ».
Il est constant que la rente AT/MP est attribuée à l’assuré à compter du jour suivant la date de consolidation de son état de santé.
Le recours de Monsieur [N] [V] porte donc en réalité sur la date de consolidation retenue par la caisse.
Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [N] [V] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse le 22 mars 2021.
En l’absence de réponse de l’organisme, il a saisi la commission de recours amiable le 27 mars 2024.
Il sera donc statué sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [N] [V] et, corrélativement, sur le point de départ de sa rente qui en est tributaire, en sorte que la présente contestation de Monsieur [N] [V] apparaît sans objet.
Toutefois, le tribunal observe que, dans le cadre de son recours du 3 juin 2021 devant la commission de recours amiable, Monsieur [N] [V] a également entendu contester le salaire servant de référence au calcul de sa rente.
Si, dans le dernier état de ses écritures, cette demande n’a pas été soutenue devant le tribunal, il est néanmoins relevé que le rejet du présent recours pourrait priver Monsieur [N] [V] du droit de faire entendre cette contestation par le tri