GNAL SEC SOC: CPAM, 28 mai 2024 — 24/01917

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01917 - N° Portalis DBW3-W-B7I-42SH Date du Recours : 10 avril 2024 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 18/03/2024 (AR CPAM DU 18/03/2024) : SOLLICITE LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU ? AU ? (REFUS INDEMNISATION CONGE MATERNITE, DEMANDE TARDIVE) DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : 2881213055331 Code recours : 88E

N° minute : 24/02574 DEMANDERESSE Madame [C] [U] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 ***** [Adresse 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO

Par requête en date du 10 avril 2024, madame [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM 13.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [C] [U] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 18 mars 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [C] [U] le 10 avril 2024 à l’encontre de la CPAM 13, comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 28 Mai 2024 La Présidente

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