GNAL SEC SOC : SSI, 6 juin 2024 — 19/06033
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02759 du 06 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/06033 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3IW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [K] [V] né le 22 Avril 1970 à [Localité 6] (LOIRET) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Madame [U] [L] épouse [V], son épouse
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent LABI Guy L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 15 octobre 2019, M. [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire de Marseille - d'une opposition à la contrainte n°19172-4553 décernée à son encontre le 21 juin 2019 par le directeur de l'URSSAF des Pays de la Loire (assurance maladie des professions libérales), et signifiée le 11 octobre 2019, pour le recouvrement de la somme de 18.399 euros au titre de cotisations sociales d'assurance maladie et majorations de retard pour les années 2016 et 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 13 février 2024.
En demande, l'URSSAF des Pays de la Loire, représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions et sollicite le tribunal aux fins de : La déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions ;Valider la contrainte du 21 juin 2019 n°19172-4553 pour un montant total de 3.633 euros dont 3.393 euros de cotisations principales et 240 euros de majorations initiales de retard étant précisé que les majorations complémentaires de retard telles que définies par l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur, à défaut de leur paiement ; Condamner M. [K] [V] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard soit un total ramené à 3.633 euros sans préjudice du décompte ultérieur des majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; Condamner M. [K] [V] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte conformément à l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamner M. [K] [V] au paiement d'une somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouter M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes y compris ses demandes de condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts et de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'URSSAF Pays de la Loire explique que le montant de la contrainte doit être ramené à la somme de 3.633 euros correspondant à la seule échéance de février 2017, les autres échéances ayant fait l'objet d'un règlement ou étant concernées par un autre recours pendant devant le tribunal. S'agissant du bien-fondé de la contrainte, la caisse fait principalement valoir que la mise en demeure contestée apporte suffisamment d'éléments pour permettre au requérant de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.
En défense, M. [K] [V], représenté à l'audience par Mme [U] [L] épouse [V], son épouse dûment habilitée, sollicite oralement du tribunal qu'il constate la péremption de l'instance.
Reprenant les termes de ses dernières écritures, il demande également au tribunal de bien vouloir : Déclarer nulle et de nul effet la mise en demeure du 12/07/2017 et la contrainte subséquente décernée le 21/06/2019 par la RAM PL Province ; Débouter l'URSSAF Pays de Loire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Condamner l'URSSAF Pays de Loire au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner l'URSSAF Pays de Loire au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [K] [V] fait principalement valoir que la mise en demeure de paiement de l'échéance de février 2017 en date du 12 juillet 2017, à la suite de laquelle la contrainte objet du litige a été émise, ne comporte pas mention de la nature des cotisations pour lesquelles elle est adressée de sorte que sa nullité doit être prononcée ainsi que celle de la procédure de recouvrement subséquente.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions
L'aff