1ère Chambre Cab2, 6 juin 2024 — 23/02399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Cab2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 06 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 23/02399 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YU5

AFFAIRE : Mme [T] [C]( la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ M. [L] [U] et La Mutuelle Assurances Corps Médical Français (CABINET CHOULET PERRON AVOCATS) - la CPAM DES [Localité 4]

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Juin 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [T] [C] née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (ITALIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEURS

Société MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANCAIS (MACSF), société d’assurance à forme mutuelle, inscrite au SIREN sous le n°775 665 631, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domicilés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Monsieur [L] [U], dernier domicile au [Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Basile PERRON de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire

La CPAM DES [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

[T] [C], née le [Date naissance 1] 1943, a présenté une gonarthrose droite résistante aux infiltrations, aux cures, à une méniscectomie et à une arthroscopie. Devant la persistance des douleurs, une prothèse du genou gauche a été posée le 28 janvier 2015 par le Docteur [L] [U] à l’hôpital européen à [Localité 6]. Le 10 mars 2015 une consultation a révélé une probable algodystrophie qui a été confirmée par scintigraphie le 17 mars 2015. Une mobilisation sous anesthésie générale a été effectuée le 24 juin 2015. Devant la persistance des douleurs, une arthrolyse rotulienne et un allongement du tendon rotulien ont été réalisés le 13 février 2019 par le Docteur [U]. Le 22 mai 2019, un scanner a objectivé la présence d’un œdème sous cutané diffus et significatif au niveau de l’extrémité supérieure de la jambe tout au long de la cicatrice. L’apparition d’une faiblesse quadricipitale a été responsable d’une aggravation fonctionnelle. Le 23 octobre 2019 une échographie a objectivé un distraitement inhomogène avec présence d’un œdème sous cutané diffus en région pré rotulienne. Le 6 novembre 2019 une nouvelle chirurgie rachidienne a été réalisée par le Docteur [Z] pour rééquilibrer le rachis. Le 27 mai 2020 une radiographie a montré une rupture du tendon rotulien avec une position rotulienne très haute. En août 2020, le Docteur [U] a noté une aggravation de la situation clinique et une amyotrophie du quadriceps.

Madame [C] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) le 18 novembre 2020. Le docteur [S] [J] a été désigné comme expert par la CRCI afin de réaliser une expertise médicale contradictoire. Le rapport a été déposé le 17 mai 2021. L’expert retient une indication opératoire « limite » et un défaut d’information à hauteur de 50%.

Par un avis en date du 3 juin 2021, la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) a indiqué qu’elle n’était pas compétente. La compagnie d’assurance MACSF, assureur du Docteur [L] [U], a formulé une proposition d’indemnisation amiable qui n’a pas été acceptée.

Par acte en date du19 décembre 2022, [T] [C] a fait assigner le Docteur [L] [U], la MACSF et la CPAM des [Localité 4] devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des moyens, elle demande au Tribunal de : - dire et juger que le Docteur [L] [U] a commis des manquements fautifs concernant l’intervention chirurgicale en date du 13 février 2019, - dire et juger que son droit à indemnisation à l’encontre du Docteur [L] [U] et de son assureur la MACSF est intégral, - condamner conjointement et solidairement le Docteur [L] [U] et la compagnie d’assurance MACSF à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme totale de 35.339,93 euros, sous déduction de la créance de la CPAM des [Localité 4], - les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - les condamner conj