18° chambre 1ère section, 6 juin 2024 — 21/14310
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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18° chambre 1ère section
N° RG 21/14310 N° Portalis 352J-W-B7F-CVMR5
N° MINUTE : 1
contradictoire
Assignation du : 3 novembre 2021
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0493, et par Maître Alain CHETRIT, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE
S.A.S. RIMA DARIA [Adresse 1] [Localité 3] /FRANCE
représentée par Me Wassila LTAIEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1749
Décision du 06 Juin 2024 18° chambre 1ère section N° RG 21/14310 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVMR5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, Monsieur jean-Christophe DUTON, Vice-président, Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DÉBATS
A l’audience du 27 Février 2024, tenue en audience publique, devant Madame Diana SANTOS CHAVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 6 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
Par acte sous seing privé en date du 14 novembre 2018, M. [J] [R] a donné à bail à la SARL Kaly Bok, aux droits de laquelle est venue la SAS Rima Daria, un local à usage commercial situé [Adresse 1], à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 1er novembre 2018 pour se terminer le 31 octobre 2027, moyennant un loyer principal mensuel de 1.550 euros hors taxes, outre une provision sur charges de 110 euros par mois hors taxes, payable mensuellement et d’avance.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2020, M. [R] a fait délivrer à la société Rima Daria un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 16.596 euros au titre de loyers et charges impayés jusqu’au mois de novembre 2020 inclus.
Par ordonnance du 15 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi sur assignation du bailleur en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion, a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2021, M. [R] a fait assigner la société Rima Daria devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de résiliation du bail, expulsion et condamnation de la preneuse au paiement d’arriérés locatifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2022, M. [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de : - constater la résiliation du bail commercial liant les parties, - ordonner en conséquence l’expulsion de la société Rima Daria et de tous occupants de son chef, du local situé [Adresse 1],
- condamner la société Rima Daria au paiement : - de la somme de 46.476 euros correspondant aux loyers et provisions sur charges impayés jusqu’au mois de mars 2022 inclus, à parfaire, - d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer mensuel, charges en sus, soit la somme mensuelle de 3.984 euros jusqu’à la libération effective des lieux, - de la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 13 novembre 2020, - débouter la société Rima Daria de toutes ses demandes, - dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par les débiteurs en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger qu’aucune considération ne saurait justifier que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire et l’ordonner en tant que de besoin.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, la société Rima Daria demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de : - dire est juger qu’elle reconnait les impayés du loyer de 18.588 euros, - dire n’y avoir lieu à expulsion, - dire n’y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire ni d’indemnité d’occupation provisionnelle, - dire et juger qu’elle bénéficiera de report de la dette de deux ans selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, -