18° chambre 2ème section, 6 juin 2024 — 22/03789
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] C.C.C. délivrées le : à Me ELMAM Me DIAGNE M. [Z]
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18° chambre 2ème section
N° RG 22/03789
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQOH
N° MINUTE : 3
Assignation du : 06 Mars 2020
EXPERTISE
[E][Z] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX02] [Adresse 5] [Localité 6] [Courriel 9]
JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MAG AFFRE [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0240
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ALTS [Adresse 4] [Localité 8]
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la S.E.L.A.R.L. SALIMTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141 Décision du 06 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQOH
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge
assistés de Henriette DURO, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, les époux [J] ont consenti à monsieur [O] [Y], agissant pour le compte de la S.A.R.L. ALTS, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 8], à destination de " téléphonie, coiffure, et tous commerces ou activités y compris l'artisanat sauf restauration, café, bar et celles générant des nuisances ", pour une durée de neuf années et pour un loyer mensuel fixé à 500 € HT et HC, soit 6 000 € HT et HC par an.
La S.C.I. MAG AFFRE a acheté les locaux aux époux [J] par acte notarié du 18 juin 2013.
Par acte extrajudiciaire du 10 septembre 2018, la bailleresse, considérant que le bail consenti à compter du 05 février 2006 avait pris fin le 04 février 2015 à minuit, a fait délivrer à la locataire un congé pour le 31 mars 2019 avec offre de renouvellement moyennant un loyer porté à 9 600 € par an, HT et HC.
Par lettre datée du 05 octobre 2018, la locataire, indiquant que le bail avait pris effet à compter du 16 novembre 2007, a répondu accepter le principe de son renouvellement à compter du 1er avril 2019 mais pas le montant du loyer proposé, sollicitant de le fixer au plus faible montant entre la valeur locative des locaux et le loyer plafonné.
La bailleresse lui a notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2020, un mémoire préalable sollicitant la fixation du loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2019 à 9 600 € par an, HT et HC.
Par exploit d'huissier du 06 mars 2020, la S.C.I. SCI MAG AFFRE (ci-après la S.C.I. SCI MAG AFFRE) a assigné la S.A.R.L. ALTS devant le juge des loyers près le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé.
Décision du 06 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 22/03789 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQOH
Par jugement du 08 juillet 2021, le juge des loyers, constatant son incompétence pour trancher le désaccord des parties sur la date d'effet du bail à renouveler, a renvoyé l'affaire devant la dix-huitième chambre, section deux, du tribunal judiciaire de PARIS pour qu'elle statue sur le litige.
Dans ses dernières écritures du 06 juin 2022, la S.C.I. MAG AFFRE sollicite : À titre principal : -qu'il soit jugé que le bail a pris effet le 05 février 2006 et s'est renouvelé à compter du 1er avril 2019 pour neuf années, aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel de 9 600 € HT et HC, -la condamnation de la locataire à lui verser, en conséquence, un complément de 10 800 € à titre de rattrapage, -de fixer le nouveau dépôt de garantie à la somme de 1 600 € et de condamner la locataire à lui verser un complément de 600 € à ce titre, -de juger que le loyer fixé portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de chacune des échéances contractuelles, -de fixer le montant de la provision pour charges à 65 € par mois, Subsidiairement, si une expertise est ordonnée, -que le loyer provisionnel pendant la durée de l'instance soit fixé à 7 200 € HT/HC par an, -que les frais d'expertise soient supportés par moitié entre les parties, À titre infiniment subsidiaire, s'il était jugé que le bail initial a pris effet au 16 novembre 2007, -qu'il soit jugé que le loyer révisé doit être fixé en fonction de la variation indiciaire conformément aux dispositions de l'article L.145-38 du code de commerce, -que le montant du loyer révisé à compter du 1er avril 2019 soit fixé à la somme annuelle en principal de 8 136,36 € HT et HC, toutes autres clauses, charges et conditions demeurant in