PCP JCP fond, 23 mai 2024 — 24/01303
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [W] [C] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE Madame [W] [C] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01303 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35BI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2021, Madame [W] [C] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS.
Selon offre préalable acceptée le 18 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Madame [W] [C] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 50000 euros remboursable au taux nominal de 4,04% (soit un TAEG de 4,33%) en 60 mensualités de 955,23 euros avec assurance.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [W] [C] [M] d'avoir à régulariser le solde, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 8 novembre 2023.
En outre, des échéances du prêt sont demeurées impayées.
Dans ces conditions, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Madame [W] [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -13297,81 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, avec prononcé à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur, -45090,61 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux légal à compter du 8 novembre 2022, avec prononcé à titre subsidiaire de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 23 septembre 2022, soit 15 jours après la mise en demeure du 9 septembre 2022 reste infructueuse, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 4 juillet 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. Elle fait en outre valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 18 novembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2024.
A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office. Le demandeur a admis s’agissant du prêt que la preuve de la consultation du FICP est manquante au dossier. Il a reconnu en outre qu’il n’avait pas envoyé de lettre d’infirmation ni présenté d’offre de crédit une fois le compte à découvert.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [C] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. .
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tou