PCP JCP fond, 5 juin 2024 — 24/01048

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : La S.E.L.A.R.L. AJ UP Madame [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Lucien MAKOSSO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AX

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDEURS - Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 4] -Madame [F] [U], demeurant [Adresse 3] - Madame [R] [U], demeurant [Adresse 6] représentés tous trois par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON FERNANDES-BENCHETRIT, avocats au barreau du VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSES La S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Maître [E] [M], es qualité d’Administrateur de la société MEDKAPP (nom commercial MEDKAPP NOVELSKIN), et domiciliée au cabinet Me [E] [M] au [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Madame [Y] [I] ayant pour nom d’usage [T], demeurant [Adresse 2], et pour signification [Adresse 1] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 05 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01048 - N° Portalis 352J-W-B7H-C33AX

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 26 novembre 2013, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont donné à bail à la société MEDKAPP un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7].

Madame [Y] [I] nom d'usage [T] a la qualité de gérante. Le contrat de bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 afin d'y héberger sa dirigeante. La société MEDKAPP a fait l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 29 juin 2023, publiée au BODACC le 16 juillet 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer la somme de 5202, 21 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle, le 7 août 2023.

Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont déclaré leur créance le 29 août 2023 pour la somme de 5202, 21 euros. L'administrateur de la société a procédé à la résiliation du bail en date du 8 septembre 2023, Madame [Y] [I] se maintenant dans les lieux malgré l'envoi de multiples courriers.

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] ont fait assigner la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP et Madame [Y] [I] nom d'usage [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -Valider le congé donné le 8 septembre 2023 avec effet à cette même date -ordonner l'expulsion de la société MEKAPP et de Madame [Y] [I] nom d'usage [T] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est -d'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, -suppression du délai de deux mois de l'article L-412-3 du code des procédures civiles d'exécution -condamner solidairement la SELARL AJ UP en la personne de Maître [E] [M] en qualité d'administrateur de la société MEDKAPP et madame [Y] [I] nom d'usage [T] à payer les loyers et charges impayés au 8 novembre 2023, soit la somme de 10 404, 42 euros, sous réserve des loyers à échoir ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, -condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens

Au soutien de leurs prétentions, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, l'administrateur de la société ayant donné congé le 8 septembre 2023.

A l'audience du 15 mars 2023, Madame [R] [U], Madame [F] [U] et Monsieur [B] [U], représentés par leur conseil, maintiennent la demande de paiement, les autres devenant sans objet, et actualisent la créance à la somme de 9921 euros à la date de départ de Madame [Y] [I] nom d'usage [T] des lieux, cette dernière ayant quitté le logement le 4 décembre 2023.

Bien que régulièrement assignée à étude, les défendeurs n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne