18° chambre 2ème section, 6 juin 2024 — 20/12187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 18° chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me LE FEVRE (D0353) Me REMOVILLE (C2546)

18° chambre 2ème section

N° RG 20/12187

N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 02 Décembre 2020

JUGEMENT rendu le 06 Juin 2024

DEMANDERESSE

S.A.S. LEFORT ET RAIMBERT (RCS de Nanterre 562 129 635) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0353

DÉFENDERESSE

S.A.S. KARAVEL (RCS de Paris 532 321 916) [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2546

Décision du 06 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/12187 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lucie FONTANELLA, Vice-présidente Maïa ESCRIVE, Vice-présidente Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge

assistés de Henriette DURO, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique devant Lucie FONTANELLA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 11 avril 2012, la S.A.R.L. LEFORT & RAIMBERT a consenti à la S.A.S. KARAVEL un bail portant sur des locaux à usage de bureaux sis [Adresse 2]), pour une durée de neuf années à compter du 15 mai 2012 se terminant le 14 mai 2021.

Par avenant du 20 mars 2015, les parties sont convenues d'étendre le bail à d'autres locaux dans le même ensemble immobilier.

Par avenant du 18 décembre 2018, les parties sont convenues d'une " transformation " du bail en " location meublé avec services pour la totalité des surfaces louées " et ont encore étendu le bail à d'autres locaux dans le même ensemble immobilier, portant le loyer total à 368 707,28 € HT et HC, indexé annuellement.

Après une sommation signifiée le 16 octobre 2020 de payer le solde de loyers et charges des premier, deuxième et troisième trimestres 2020, d'un montant de 254 398,80 €, la bailleresse a fait procéder à deux saisies conservatoires de créance le 04 novembre 2020 de cette même somme : -d'une part, sur un compte de la locataire dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS, qui a déclaré que le compte était créditeur de 12 641 682,66 €, -d'autre part, sur un compte de la locataire dans les livres de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui a déclaré que le compte était créditeur de 2 145 115,46 €.

Par acte du 02 décembre 2020, la S.A.S. LEFORT ET RAIMBERT a assigné la S.A.S. KARAVEL devant le tribunal judiciaire de PARIS.

Dans ses dernières écritures du 05 octobre 2022, la S.A.S. LEFORT ET RAIMBERT sollicite : -la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 254 398,80 € arrêtée au 16 octobre 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la même date, au titre des arriérés de loyers et charges, Décision du 06 Juin 2024 18° chambre 2ème section N° RG 20/12187 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTKIE

-sa condamnation aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles, -d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures du 02 janvier 2023, la S.A.S. KARAVEL sollicite : -le rejet des demandes de la bailleresse aux motifs qu'elle ne produit qu'une grille de répartition incomplète des charges à l'appui de ses demandes et a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de bail, -subsidiairement, la fixation du montant des loyers hors charges et hors taxes au titre des deuxième et troisième trimestres 2020 à la somme globale de 100 000 € , -la condamnation de la bailleresse à lui payer une somme de 48 470,92 € à titre de remboursement de sommes facturées jusqu'au premier trimestre 2022 inclus pour une prestation d'hôtesse d'accueil non stipulée au bail, -la condamnation de la bailleresse à lui payer une indemnité de 10 000 € en réparation du préjudice résultant d'un exercice abusif de son droit de réaliser des travaux, -la compensation des éventuelles créances réciproques, -la condamnation de la demanderesse aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer une somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 28 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement de la bailleresse

La demanderesse sollicite la condamnation de sa locataire à lui payer une somme au titre du solde des loyers et charges des prem