PCP JCP fond, 23 mai 2024 — 23/09834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Maude MASCART
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ3
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSES Madame [X] [Z] [Y] [A] [V] divorcée [K], demeurant [Adresse 3] CANADA - représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Madame [B] [R] [M] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
Madame [U] [C] [L] [T] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 329
DÉFENDEUR Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024 Décision du 23 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SQ3
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er août 2011, à effet le même jour, [N] [V], aux droits duquel viennent [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], a donné à bail à [O] [S] un appartement situé [Adresse 2].
Le droit de préemption a été signifié à [O] [S] au prix de 676.000 euros par acte du 26 février 2019.
Par jugement du 13 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection a déclaré nul le congé pour vente du 19 décembre 2019 et dit que le bail était prorogé jusqu’au 31 juillet 2023.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2022, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait délivrer à [O] [S] un congé pour vendre, à terme le 31 juillet 2023, avec offre de préemption au prix de 630.000 euros.
[O] [S] est demeuré dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 12 octobre 2023, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait assigner [O] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A l’audience du 3 avril 2024, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P], représentées, ont maintenu leurs demandes et sollicité de la juridiction qu’elle : - constate la validité du congé; - juge le locataire occupant sans droit, ni titre du logement depuis le 31 juillet 2023; - ordonne l’expulsion de [O] [S] et de tous les occupants de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, dans le mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - condamne [O] [S] à payer, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 818 euros hors charges, à compter du 31 juillet 2023, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ; - condamne [O] [S] à leur payer la somme de 3.706,14 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 juillet 2023, date de résiliation du bail ; - dise que ces indemnités seront majorées des intérêts au taux légal sur les arriérés à compter de leurs échéances ; - condamne [O] [S] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W], et [U] [V], épouse [P], ont exposé maintenir leurs demandes principales.
[O] [S] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la validité du congé
En application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le congé peut être donné au locataire pour vente du logement, mais doit toujours respecter un préavis de six mois et doit être notifié par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ou signifié par exploit d’huissier. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
En l’espèce, [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] ont fait signifier à [O] [S], le 12 décembre 2022 , un congé pour vente des lieux. Au regard de ces éléments, il convient de déclarer le congé délivré par [X] [V], divorcée [K], [B] [V], épouse [W] et [U] [V], épouse [P] le 12 décembre 2022 à [O] [S], valable.
Il convient de constater que le congé a donc régulièrement été délivré pour le 31 juillet 2023, date d’échéance du contrat de bail, en respectant le préavis légal de six mois. Ains