6ème chambre 2ème section, 31 mai 2024 — 22/09235
Texte intégral
Décision du 31 Mai 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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6ème chambre 2ème section
N° RG 22/09235 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKB3
N° MINUTE : Contradictoire
Assignation du : 21 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. A2D exerçant sous le nom commercial LT DESIGN ARCHITECTURE [Adresse 3] [Localité 5]
SCP Alpha Mandataires judiciaires représentée par Maître [U] [C] qualité de liquidateur judiciaire de la société A2D [Adresse 1] [Localité 5]
Intervenante volontaire
représentées par Maître Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0897
DEFENDEUR
Monsieur [F] [I] [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître [R] [X], demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0700
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Marion BORDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] a conclu un contrat avec la société A2D exerçant sous le nom commercial LT DESIGN ARCHITECTURE tendant à la rénovation de son appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6].
Suivant un courriel du 30 mai 2022, Monsieur [I] a informé la société A2D vouloir mettre fin à la mission.
Suivant un courrier du 10 juin 2022, la S.A.S. A2D a mis en demeure Monsieur [F] [I] de lui régler la somme totale de 23,976,72 euros correspondant à la facture finale et à l'indemnité de résiliation.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2022, la S.A.S. A2D a assigné Monsieur [F] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société A2D a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 13 novembre 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2024, la société A2D et la SCP Alpha en qualité de mandataire judiciaire de la société A2D sollicitent du tribunal de :
“prononcer la résiliation des contrats de travaux à la date du 10 juin 2022 aux torts de Monsieur [I] et condamner Monsieur [I] aux sommes suivantes : - 11.000 euros au titre de la facture impayée 2022.000006 - 9463,13 euros au titre de la facture impayée 2022.000009 - 2333,89 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 30% - 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et non respect du préavis - Les pénalités légales de 40 euros - Les intérêts majorés, à parfaire, à hauteur de 258,25 euros - Les frais engagés pour la mise en demeure et le constat d’huissier à hauteur de 680 euros - 3000 euros au titre de l’article 700 Assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire”
Au soutien de ses prétentions, la société A2D et son liquidateur font notamment valoir que:
- les réunions de chantiers démontrent la parfaite exécution du contrat de prestations par la société A2D ;
- Monsieur [I] qui a notifié la fin de mission à la société A2D sans le moindre délai de prévenance n’invoque aucun motif légitime pour cesser la mission convenue selon le contrat de prestation de services;
- l’absence de règlement de Monsieur [I] a eu un impact sur la trésorerie de la société A2D et les dirigeants de la société A2D ont dû diminuer leur rémunération de ce fait.
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Suivant conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 13 mars 2024, Monsieur [F] [I] sollicite du tribunal de :
“Débouter la société A2D et la société A2D représentée par son liquidateur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Enjoindre à la société A2D et à la société A2D représentée par son liquidateur de cesser d’utiliser les représentations de l’appartement de Monsieur [I] sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et en tant que de besoin inscrire cette somme au passif de la société
Condamner la société A2D/ la société A2D représentée par son liquidateur à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et en tant que de besoin inscrire cette somme à son passif ;
Condamner la société A2D/ la société