19ème chambre civile, 3 juin 2024 — 22/06283

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 22/06283

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 23 et 24 Mai 2022

SB

JUGEMENT rendu le 03 Juin 2024 DEMANDEUR

Monsieur [D] [P] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Maître Stéphanie BUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0790

DÉFENDERESSES

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 6]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM du Val d’Oise [Adresse 11] [Localité 8]

non représentée

Décision du 03 Juin 2024 19ème chambre civile N° RG 22/06283

GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits et obligations de la société GAN ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 11 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 03 Juin 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 1] 1973 a été victime le 27 février 2018 à [Localité 9], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [W], assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN.

Il a été blessé dans l’accident et transporté par les sapeurs-pompiers au Centre Hospitalier d’[Localité 9], où les lésions suivantes ont été constatées : - Douleurs du rachis cervical, dorsal et lombaire ; - Traumatisme de la main gauche ; - Fracture-luxation complète rétro lunaire du carpe à droite ; - Fracture multi-fragmentaire de la styloïde radiale au poignet droit.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Une expertise amiable contradictoire a été mise en oeuvre entre la victime et son assureur, la MAIF, intervenant dans le cadre de la convention IRCA, puis l’expertise définitive a été confiée au Docteur [G], représentant GAN ASSURANCES, compagnie du tiers responsable ayant repris le mandat de gestion. Le rapport définitif des médecins-conseils, en date du 13 novembre 2020, retient les conclusions médico-légales suivantes : - GTT : du 28.02 au 01.03.2018, le 18.04.2018 et le 29.10.2018 - GTP 50% : du 02.03.2018 au 17.04.2018 - GTP 25% : du 19.04 au 28.10.2018 et du 30.10.2018 au 01.10.2020 - Arrêt des activités professionnelles : du 27.02.2018 au 01.10.2020 - Aide humaine avant consolidation : 2 h / j du 02.03 au 17.04.2018, 1 h / j du 19.04 au 30.05.2018, 4 h / sem. du 01.06 au 29.10.2018, 1 h / j du 30.10 au 15.11.2018, 4 h / sem. du 16.11.2018 au 01.10.2020 - Consolidation : 01.10.2020 - DFP : 13% - Préjudice professionnel : inapte au poste de magasinier - Aide humaine définitive : 2 h / semaine - Souffrances endurées : 4,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : néant pour le Dr [G], existant pour le Dr [K] - Préjudice esthétique permanent : 1/7 - Préjudice d’agrément : existant - Frais de véhicule adapté avec boîte automatique - Réserves en aggravation sur arthrodèse du poignet à court ou moyen terme

Au vu de ce rapport, par actes des 23 et 24 mai 2022 assignant la SA GAN ASSURANCES, la CPAM du Val d’Oise, suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :

Juger [D] [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Juger que le droit à réparation d’[D] [P] est intégral ; Condamner GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de GAN ASSURANCES à lui verser les sommes suivantes, au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel : ▪ Au titre des dépenses de santé actuelles : Mémoire ▪ Au titre des frais divers : 8.912, 40 € ▪ Au titre de la perte de gains professionnels temporaire : 10.346, 00 € ▪ Au titre de la tierce personne temporaire : 12.960, 00 € ▪ Au titre des dépenses de santé futures : Mémoire ▪ Au titre du véhicule aménagé : 60.778, 50 € ▪ Au titre des pertes de gains professionnels futures : 460.184, 17 € ▪ Au titre de l’incidence professionnelle : 60.000, 00 € ▪ Au titre de la tierce personne définitive : 102.066, 27 € ▪ Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 7.530, 00 € ▪ Au titre des souffrances endurées de 4,5/7 : 20.000, 00 € ▪ Au titre du préjudice esthétique temporaire : 5