PCP JCP fond, 5 juin 2024 — 24/02600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [S] [M]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/02600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4E

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE La société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] venant aux droits de la SOCIETE GENERALE dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [S] [M] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/02600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4G4E

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention en date du 26 avril 2022, Monsieur [M] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIETE GENERALE. La clôture du compte a été réalisée le 16 juin 2022, avec un préavis de 60 jours. Suivant acte de cession de créance du 14 septembre 2022, la SOCIETE GENERALE a procédé à la cession de cette créance au profit de la société FRANFINANCE.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [M] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme de 12216, 62 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 capitalisation des intérêts, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que le compte a fonctionné de manière irrégulière et qu'elle a été contrainte de procéder à sa clôture le 12 septembre 2022. Elle précise que son action été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé.

A l'audience du 15 mars 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes. La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais et commissions et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Monsieur [M] [S] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue ne comparaît pas.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mars 2024

Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels et frais appliqués.

Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 4 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables