Service des référés, 6 juin 2024 — 24/51521

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/51521 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FMF

N° : 9-CB

Assignation du : 22 février 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juin 2024

par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 1]

représenté par Maître Cécile ATTAL, avocat au barreau de PARIS - #C0338

DEFENDERESSES

La S.A.S. GTM [Adresse 7] [Localité 6]

non représentée

La S.A.R.L. ZAY DOM [Adresse 3] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 10 juin 2020, Monsieur [E] [M] a consenti à la SARL ZAY DOM un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 10.200 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement d'avance.

Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés de ce tribunal a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion, l'indemnité d'occupation, la clause pénale, le retrait des biens garnissant les locaux, et a condamné la SARL ZAY DOM à payer à Monsieur [E] [M] la somme provisionnelle de 6.415 euros à valoir sur les loyers et charges échus jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2021 incluse, ainsi que la somme de 1.250 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.

La société ZAY DOM a cédé son fonds de commerce, incluant le droit au bail, à la société GTM par acte sous seing privé du 1er septembre 2022.

Cette cession du droit au bail a été signifié au cabinet QUERREC IMMOBILIER, mandataire du bailleur, par exploit du 29 juin 2023.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer à la société GTM, par exploit du 18 octobre 2023, un commandement de payer la somme en principal de 11.219,66 euros au titre des loyers des charges impayés au 9 octobre 2023, échéance d'octobre 2023 incluse, le commandement visant la clause résolutoire.

Ce commandement a été dénoncé à la SARL ZAY DOM, en sa qualité de caution solidaire, par exploit du 19 octobre 2023.

Le bailleur a également fait délivrer à la société GTM, par exploit du 18 octobre 2023, un commandement d'avoir à exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail, soit " activité de domiciliation commerciale, services administratifs combinés de bureaux ".

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, le bailleur a, par exploits délivrés le 22 février 2024, fait citer les sociétés GTM et ZAY DOM devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 à 837 du code de procédure civile et L.145-41 du code de commerce : - constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 18 novembre 2023 ;

- ordonner l'expulsion de la société GTM et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique ; - condamner solidairement la société GTM avec la société ZAY DOM à payer les sommes provisionnelles de : o15.109,58 euros à titre de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon compte en date du 20 février 2024 avec le terme du mois de février 2024 inclus, o1.510,95 euros à titre de pénalités de retard,

- fixer l'indemnité d'occupation due à compter de la date de résiliation du bail au même montant que celui du loyer contractuellement exigible si le bail n'avait pas été résilié majoré de 50% et des charges,

- condamner solidairement la société GTM avec la société ZAY DOM à payer les loyers, charges et les indemnités d'occupation ainsi fixées exigibles jusqu'à complète libération des lieux,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût des commandements de payer et de leur dénonciation à hauteur de 394,41 euros.

A l'audience du 25 avril 2024 le demandeur, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.

La société ZAY DOM, régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.

La société GTM, qui a fait d'un procès-verbal de recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2024.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime r