1/4 social, 7 mai 2024 — 22/05391

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1/4 social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/4 social

N° RG 22/05391 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4C6

N° MINUTE :

Irrecevabilité E.D

Assignation du : 01 Juin 2021

JUGEMENT rendu le 07 Mai 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 1] (MAROC)

représenté par Maître Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P505

DÉFENDERESSE

Association [6] [Adresse 3] [Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente Paul RIANDEY, Vice-président

assistés de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,

Décision du 07 Mai 2024 1/4 social N° RG 22/05391 N° Portalis 352J-W-B7G-CW4C6

DÉBATS

A l’audience du 27 Février 2024 tenue en audience publique devant Emmanuelle DEMAZIERE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [X] a exercé une activité professionnelle dans le secteur du Bâtiment sur une période s’étalant du 1er janvier 1973 au 26 septembre 1985.

Sur la base de ses périodes d’activité, il s’est vu notifier une pension de retraite complémentaire [5] d’un montant trimestriel de 85,72 €, à effet du 1er décembre 2003.

Il a bénéficié du versement de cette pension du 1er décembre 2003 au 31 octobre 2005.

Par requête établie à Meknès au Maroc et datée du 6 mai 2021, il a saisi le tribunal judiciaire de Lyon afin de contester l’arrêt du versement de cette pension.

Par ordonnance de dessaisissement datée du 1er juin 2021 reçue au tribunal judiciaire de Paris le 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Seul Monsieur [X] a constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par message RPVA du 27 juin 2023, le juge de la mise en état a précisé au conseil de Monsieur [X] que le tribunal judiciaire n’avait pas été régulièrement saisi en indiquant : « en dépit de la mention figurant au dossier, il ne s’agit nullement d’une décision d’incompétence mais d’une simple décision de dessaisissement d’un juge de Lyon saisi par requête. Le TJ de Paris aurait dû être saisi soit par un jugement d’incompétence soit par une assignation. [5] n’a pas constitué avocat mais il résulte de son courrier daté du 14 mars dernier qu’il a très bien compris la difficulté. Aucun jugement ne peut être rendu sur ces bases quand bien même le conseil de Monsieur [X] signifierait des conclusions au défendeur. En l’état la demande est irrecevable et il serait judicieux de régulariser un désistement d’instance. Monsieur [X] doit délivrer une assignation à [5] qui ouvrira une nouvelle procédure, régulière. ».

Par message RPVA du 22 novembre 2023, le conseil de Monsieur [X] a répondu à ce message en ces termes : « je reviens vers vous dans l’intérêt de Monsieur [X] pour lequel j’interviens au titre de l’aide juridictionnelle. Je lui ai bien évidemment fait part de vos observations figurant dans le bulletin de mise en état du 29 juin dernier. Monsieur [X] reste convaincu de ses droits et ne comprend pas les difficultés procédurales de ce dossier. Il ne souhaite pas se désister et veut qu’un jugement soit rendu. Je vous laisse donc le soin de rendre un jugement sur la base des éléments dont vous disposez « (..) ».

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 22 mai 2023, M. [X] demande au tribunal de : - CONDAMNER l’association [5] à reprendre le versement de la pension de retraite due à Monsieur [X] - CONDAMNER l’association [5] à verser à Monsieur [X] l’arriéré de pensions de retraite qui auraient dû lui être versées depuis le 1 er novembre 2005.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

Après clôture des débats par ordonnance du 12 décembre 2023 du juge de la mise en état, et évocation de cette affaire lors de l’audience civile du 27 février 2023, la décision suivante a été mise en délibéré pour être rendue le 7 mai 2024.

DISCUSSION

Sur l’irrecevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable est bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’est pas constitué à la procédure.

Il appartient donc au juge de statuer sur la recevabilité de la demande.

En application de l’article 750 du code de procédure civile : « la demande en justice et formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. ».

En outre, conformément aux dispositions de l’article 775 du code de procédure civile, la procédure est écrite sauf disposition contraire.

En l’espèce, la demande porte sur le versement d’une pension de retraite complémentaire, dont le montant est indéterminé.

Ne relevant pas des régimes obligatoires de sécurité sociale mais venant en complément de ceux-ci, cette demande de versement de pension de retraite complémentaire relève du tribunal judiciaire.

En l’absence de dispositions contraires et conformément aux dispositions de l’article 775 du code de procédure civile, elle relève de la procédure écrite ordinaire.

Aussi, conformément aux dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire doit être saisi par voie d’assignation.

Or, c’est par requête datée du 6 mai 2021 et reçue le 18 mai 2021 que Monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lyon, lequel s’est, par ordonnance du 1er juin 2021, dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Paris .

Le tribunal judiciaire de Paris n’a donc pas été valablement saisi.

La demande de Monsieur [X] doit donc être déclarée irrecevable.

Les dépens seront en conséquence laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande irrecevable ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X].

Fait et jugé à Paris le 07 Mai 2024

Le GreffierLe Président