PCP JTJ proxi fond, 23 mai 2024 — 24/01042
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [G] [E]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Charlotte MOCHKOVITCH
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JJ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE Association [5] pris en son établissement secondaire [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056
DÉFENDEUR Monsieur [G] [E] pris en sa qualité d’ayant-droit de Madame [T] [Z] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 23 mai 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01042 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JJ
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de séjour en date du 19 mars 2012, L’association [5] ([5]), pris en son établissement secondaire [4], a donné à bail à Madame [T] [Z] [E], pour un an renouvelable par tacite reconduction, une chambre à usage d'habitation située à [4] étage 2 chambre n°258 [Adresse 1], moyennant un prix journalier de 75,72 euros TTC réévalué chaque début d’année selon décision du Conseil Général. Un forfait dépendance est en outre facturés le cas échant, selon un tarif journalier compris entre 5,14 et 19,08 euros selon les besoins du pensionnaire, après évaluation du médecin coordonnateur, avec réajustement. Enfin, des frais annexes peuvent être facturés en cas d’utilisation des services de coiffure, pédicure et d’esthétique proposés par l’établissement.
Madame [T] [Z] [E] a demeuré dans la Maison de retraite jusqu’à son décès le 25 avril 2021.
Se plaignant d’un impayé couvrant la période de 2019 à 2021, l’association [5] a mis en demeure les cinq héritiers de Madame [T] [Z] [E], selon l’attestation notariée de dévolution du 29 juin 2022.
Monsieur [G] [E] n’a pas réglé sa quote-part.
Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024, L’association [5] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer : -5124,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, avec capitalisation des intérêts, –1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 mars 2024.
A l'audience, L’association [5] a été représentée par son conseil et a renvoyé aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherche infructueuse en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [G] [E] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 870 du même code, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
En l'espèce, il ressort du décompte établi par l’association [5] au 24 juin 2022 que Madame [T] [Z] [E] était débitrice au jour de son décès de la somme de 25611,96 euros. Or, l’acte de dévolution notarié du 29 juin 2022 établit que Monsieur [G] [E] est un des cinq héritiers de la débitrice pré décédée. Les 4 sœurs de Monsieur [G] [E] ont réglé les quote-part courant 2023, sans qu’aucun élément versé aux débats ne fasse état de contestations. En conséquence, Monsieur [G] [E] est redevable de la somme de 5124,79 euros. Les intérêts courront à compter de la demande en justice, les mises en demeure par courrier avec AR étant revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est