PCP JCP fond, 21 mai 2024 — 24/00327

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [M] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEQ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024

DEMANDERESSES S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSES Madame [M] [E], domiciliée : chez Monsieur [U] [N], [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00327 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XEQ

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 3 août 2020, Mme [M] [E] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 300 euros pour une durée maximum de quinze jours par période de trente jours consécutifs.

Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 25 août 2022.

Suivant offre de contrat acceptée le 12 février 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 7000 euros, remboursable en 60 mensualités de 128,64 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,200 % et un taux annuel effectif global de 3,250 %.

Suivant offre de contrat acceptée le 29 mars 2021, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [M] [E] un crédit à la consommation d’un montant de 5000 euros, remboursable en 60 mensualités de 94,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,900 % et un taux annuel effectif global de 5,010 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, fait assigner Mme [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : •662,80 euros au titre du recouvrement du solde débiteur du compte chèque n°053.265/32, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, •6276,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°600.619/83, dont 446,14 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,200 % à compter du 5 septembre 2023, •4702,54 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat n°600.711/01, dont 327,63 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 4,900 % à compter du 5 septembre 2023, •ordonner la capitalisation des intérêts, •800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.

Le dossier n°RG 24/0328 a été joint, l’assignation ayant été enrôlée, par erreur, deux fois.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt

Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l