PCP JCP fond, 23 mai 2024 — 23/08819
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
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Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Sandra HERRY Maître Averèle KOUDOYOR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/08819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGT
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le jeudi 23 mai 2024
DEMANDERESSE S.C.I. AMMY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635
DÉFENDEURS Madame [I] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sandra HERRY de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0921
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
Madame [W] [D], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
Décision du 23 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08819 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JGT
DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 mai 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 avril 2016, à effet le 5 juin 2016, la société civile immobilière AMMY a donné à bail à [I] [Z] et [E] [D] un appartement à usage d’habitation, lot n°1322, une cave n°261, lot n°2149, et un emplacement de stationnement n°503, lot n°2791, situés au [Adresse 4], moyennant un loyer de 1.260 euros et une provision mensuelle sur charges de 120 euros. Un dépôt de garantie de 1.260 euros a été versé.
Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2016, [W] [D] et [T] [Z] se sont portés cautions solidaires des engagements des locataires.
Un dégât des eaux a eu lieu en octobre 2021. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés.
[I] [Z] et [E] [D] ont quitté les lieux le 15 mars 2022. Un état des lieux de sortie a été dressé.
La société civile immobilière AMMY a saisi la commission départementale de conciliation afin de réglement des différends avec les locataires sortants.
Par exploit en date du 20, 21, 23 et 25 juillet 2023, la société bailleresse a fait assigner [I] [Z], [E] [D], [W] [D] et [T] [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
A l’audience du 3 avril 2024, la société civile immobilière AMMY a sollicité le rejet des demandes de [I] [Z] et [E] [D], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 1.677,09 euros au titre de l’arriéré de charges locatives pour les années 2020, 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 4.105,55 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, l’autorisation de conserver le dépôt de garantie, la somme de 2.876,90 euros en réparation de leur préjudice financier corrrespondant à deux mois de loyers, la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice pour résistance abusive, les dépens, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière AMMY indique justifier des charges locatives récupérables des années 2020, 2021 et 2022 dont elle demande le paiement dans le cadre de la présente instance. Elle expose que les lieux ont été loués en bon état, après avoir été refaits à neuf et qu’ils ont été restitués dégradés, par leur occupation. La société bailleresse indique avoir dû faire réaliser des travaux de remise en état du bien qui ont empêché sa relocation, et qui fondent la demande de réparation du préjudice financier.
[I] [Z] et [E] [D] sollicitent du juge qu’il déboute la société civile immobilière AMMY de ses demandes, la condamne à leur restituer le dépôt de garantie, aux dépens et à leur verser la somme de 2.500 euros au titre du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les charges n’ont pas été régulièrement régularisées et ont contesté les sommes réclamées au titre des charges. Ils ajoutent que les sommes demandées au titre des réparations locatives sont fondées sur l’état des lieux de sortie, non contradictoire, illisible et donc inexploitable. Ils soulignent que les factures produites correspondent à la remise en état totale des lieux et non à la simple reprise des désordres reprochés aux locataires. Ils contestent les montants réclamés, les justificatifs produits, compte-tenu de leurs dates respectives, et soulignent que l’absence de relocation des lieux pendant 2 mois n’est pas établie.
[W] [D] et [T] [Z] n’ont pas comparu, bien que régulièrement cités à étude.
Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, la société