PCP JCP fond, 21 mai 2024 — 24/00275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [O] [B]
Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7F
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le mardi 21 mai 2024
DEMANDERESSE S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR Monsieur [O] [B], domicilié : chez PAKA ASHAQ, [Adresse 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 février 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 21 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00275 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W7F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable signée électroniquement le 5 octobre 2021, M. [O] [B] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la société BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 23 mai 2022.
La société BNP PARIBAS a ensuite, par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2023, fait assigner M. [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : •7654,21 euros au titre du compte chèques n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, avec capitalisation des intérêts, •800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. A l'audience du 15 février 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [B] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Il convient de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 28 mars 2022, de sorte que la demande effectuée le 17 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au co