Service des référés, 6 juin 2024 — 23/59057

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 23/59057 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPO

N° : 7

Assignation du : 01 Décembre 2023

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 juin 2024

par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE

La Société LORANEL [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0301

DEFENDERESSE

La SAS SPINTES MONGE [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #C1525

DÉBATS

A l’audience du 02 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 12 octobre 2007, la société LORANEL a consenti à la société SOMA un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2007 moyennant un loyer de 24.000 € par an HT et HC payable par mois et d’avance.

La destination contractuelle des lieux loués est: “BAR avec licence IV”.

Le fonds de commerce a été ultérieurement cédé à la société THE LOCAL [Localité 3].

Le 10 mai 2019, Mme [N], copropriétaire au sein de l’immeuble précité, faisant valoir que l’activité de bar exercée dans les lieux loués était la source d’importantes nuisances sonores, a fait assigner la société LORANEL, la société SOMA, la société THE LOCAL [Localité 3] et le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir ordonner la cessation de l’activité exploitée dans le lot de la société LORANEL jusqu’à réalisation de travaux d’isolation phonique par cette dernière et sa locataire.

Par ordonnance du 11 février 2022, le juge de la mise en état a désigné M. [Z] [M] en qualité d’expert judiciaire avec mission de, notamment, décrire les travaux réalisés dans les locaux par la société la société THE LOCAL [Localité 3] et de dire si lesdits travaux ont permis de supprimer ou réduire les nuisances sonores alléguées par Mme [N].

L’expertise est en actuellement en cours.

Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société THE LOCAL [Localité 3].

Par acte du 17 mai 2023, le liquidateur judiciaire de la société THE LOCAL [Localité 3] a cédé le fonds de commerce de cette dernière à la société SPINTES MONGES en cours de constitution.

Le 6 septembre 2023, la société LORANEL a fait signifier à la société SPINTES MONGE, entre-temps immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 5.473,28 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge de la mise en état a rendu les opérations d’expertise communes à la société SPINTES MONGE.

Le même jour, la société LORANEL a fait assigner la société SPINTES MONGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de sa locataire. C’est la présente instance.

Lors de l’audience du 21 décembre 2023, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 du code de procédure civile. Aucune médiation n’a toutefois été engagée par les parties à la suite de cette réunion.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société LORANEL demande au juge des référés, sur le fondement notamment de l’article 835 du code de procédure civile, de:

- débouter la société SPINTES MONGE de ses demandes; - constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties; - ordonner l’expulsion de la société SPINTES MONGE; - condamner la société SPINTES MONGE lui payer une provision de 24.629,73 € à titre d’arriéré locatif selon décompte arrêté au 2 avril 2024, outre la somme de 2.480,22 € au titre des intérêts moratoires; - condamner la société SPINTES MONGE à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et accessoires; - à titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement à la société SPINTES MONGE, dire que la clause résolutoire sera acquise en cas de non-respect de l’échéancier consenti et condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % outre les charges et accessoires; - condamner la défenderesse à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandeme