PCP JCP fond, 5 juin 2024 — 24/01012

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [N] [P] [O]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325Q

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 05 juin 2024

DEMANDERESSE La Société LCL- LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430

DÉFENDEUR Monsieur [N] [P] [O] demeurant [Adresse 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 mars 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 05 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01012 - N° Portalis 352J-W-B7H-C325Q

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2020, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [N] [P] [O] un crédit personnel d'un montant en capital de 24000 euros remboursable au taux nominal de 4, 75% en 60 mensualités de 458, 19 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [N] [P] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, en paiement solidairement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -19 230, 76 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4, 75% à compter du 28 février 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, la contraignant à prononcer la déchéance du terme le 28 février 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 juin 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l'audience du 15 mars 2024, la société LCL- LE CREDIT LYONNAIS , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. La banque s'oppose à la suspension de délais mais ne s'oppose pas aux délais.

Monsieur [N] [P] [O] est présent, expose sa situation, indiquant qu'il cumule deux emplois mais qu'il a rencontré des difficultés. Il demande la suspension des remboursements pendant 6 mois et ensuite un échéancier, proposant 500 euros chaque mois.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016

L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 15 mars 2024, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, et de l'absence de déchéance du dr