JUGE CX PROTECTION, 6 juin 2024 — 23/08879

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 06 Juin 2024

N° RG 23/08879 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWLV

Jugement du 06 Juin 2024

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT

C/ [F] [N] [Z]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 06 juin 2024 à ARCHIPEL HABITAT Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 04 Avril 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Etablissement public ARCHIPEL HABITAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [E]

ET :

DEFENDEUR :

M. [F] [N] [Z] domicilié chez Mme [X] [O] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête reçue le 23 novembre 2023 suivie de l’acte d’huissier en date du 18 janvier 2024, auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l'article 455 du code de procédure civile, par lesquels l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l'encontre de Monsieur [N] [Z] [F] aux fins de le condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

-au paiement de la somme de 787.46 euros correspondant à 1279.68 euros au titre des loyers et charges impayés, 398.78 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie pour un montant de 234 euros et d’un paiement post-départ de 657 euros ; -aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 50 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’audience du 4 avril 2024, lors de laquelle ARCHIPEL HABITAT, régulièrement représenté, maintient ses demandes en s’en remettant à ses écrits ;

Vu l’absence du défendeur à la même audience bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu la mise en délibéré de l'affaire au 6 juin 2024 par mise à disposition au greffe ;

MOTIFS

I-SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile et l’impossibilité de localisation du défendeur objectivée par la formule « destinataire inconnu à l’adresse » apposé sur une missive recommandée corroborée par le procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le décret n°87-712 du 26 août 1987, les articles 1103 du code civil, 1728 du même code et 514 du code de procédure civile ;

Vu l’article 472 du code de procédure civile ;

En l’espèce, il appert des données de la cause qu’ARCHIPEL HABITAT produit au soutien de sa demande, notamment, le bail ayant lié les parties, les états de lieux d’entrée et de sortie du logement, la lettre de congé, le constat des dégradations et des coûts de remise en état correspondants avec factures, la charte de l’état des lieux prévoyant entre autres en son article 3 un coefficient de vétusté, la lettre de mise en demeure vaine du 11 août 2023 revenue « destinataire inconnu à l’adresse », ainsi que le décompte actualisé des sommes réclamées au titre des sommes dues.

A l’opposé, nul élément ne vient contredire les preuves apportées.

Il s’ensuit que la demande demeure régulière, recevable et parfaitement fondée.

Dès lors, il convient de condamner la partie défenderesse au paiement des sommes dues soit 787.46 euros conformément au dispositif de la présente décision.

II-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'équité et la solution du litige commandent de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles.

Les dépens lesquels comprendront le coût de l’assignation sont laissés à la charge de la partie défenderesse.

L'exécution provisoire est constatée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [F] à payer à l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT la somme de 787.46 euros (sept-cent quatre-vingt-sept euros et quarante-six centimes) ;

REJETTE la demande accessoire formulée par l’OPH de RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [Z] [F] au paiement des entiers dépens comprenant le coût de l’assignation ;

MAINTIENT l’exécution provisoire.

Ainsi jugé les jour, mois et an susvisés.

La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection