JEX, 6 juin 2024 — 22/00038

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — JEX

Texte intégral

Cour d’appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

JUGEMENT D’ORIENTATION

Le 06 Juin 2024

N° RG 22/00038 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KDI7

CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] la SARL HAROLD AVOCATS ASSOCIES V

C/

M. [W] [X] [L]

la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS

Ordonne la vente forcée à l’audience du jeudi 3 octobre 2024

A l’audience d’orientation tenue au nom du peuple français, publiquement en matière de saisie immobilière, le six Juin deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,

Assisté de Madame Annie PRETESEILLE greffier,

ENTRE :

La société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité limitée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], immatriculée au RCS de Rennes sous le n°777 761 719, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité sis Centre commercial [11] à [Localité 13] (35).

Demandeur et créancier poursuivant représenté par la SELARL HAROLD AVOCATS ASSOCIES V, agissant par Maître Marie CHAINAY, Avocat associé au Barreau de Rennes, demeurant [Adresse 3]

ET :

Monsieur [W] [X] [L], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 15] (Sénégal), de nationalité française , domicilié [Adresse 6],

Débiteur saisi, ayant pour avocat la SELARL CRESSARD LE GOFF, agissant par Maître Bruno CRESSARD, Avocat associé au Barreau de Rennes,

PROCÉDURE

Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 9 août 2022, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1 le 04 octobre 2022 Volume 2022 S n°36, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13], poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation appartenant à Monsieur [L] [W] [X], située commune de [Adresse 14], cadastrée section AL n°[Cadastre 4], pour une contenance totale de 10a 38ca, plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé le 6 décembre 2022 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.

Par acte d’huissier de justice en date du 1er décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], a fait assigner Monsieur [L] [W] [X] à comparaître devant le juge de l’exécution pour : ▸ statuer ce que de droit conformément à R 322-5 2° du Code des procédures civiles d’exécution, des articles R 322-15 et R 322-18 dudit code, ▸ fixer le montant retenu de la créance du poursuivant en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 157.054,93 €, ▸ dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir. ▸ Conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, voir fixer, dès à présent, la date d’adjudication, commettre pour faire visiter les biens et droits immobiliers saisis, Maître [M] [G], commissaire de justice à la résidence de [Localité 9], [Adresse 2], ou de tel autre Huissier qu’il plaira à Madame la juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. ▸ Le cas échéant, entendre statuer sur les incidents et les modalités de ladite vente dans les conditions ci-dessus rappelées. ▸ Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente, ou mis à la charge des saisis, en cas d’arrêt de la poursuite à leur initiative.

Après trois renvois à la demande des parties aux fins de vente de gré à gré du bien immobilier objet de la saisie d’abord, de la vente d’un autre bien immobilier appartenant au débiteur saisi et dont le produit de la vente devait permettre de solder la dette ensuite, l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 septembre 2023.

A cette date, le créancier poursuivant a fait état de l’échec de la tentative de vendre de gré à gré le bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière ainsi que de la vente du second bien immobilier. Il a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.

Monsieur [L] [W] [X] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023.

A cette date, la réouverture des débats à l’audience du 11 janvier 2024 a été ordonnée afin que le créancier poursuivant fasse valoir ses observations sur le moyen d’ordre public tiré du caractère abusif de la clause contractuelle stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans prévoir de mécanisme permettant la régularisation d’un retard de paiement d’une échéance, son caractère réputé non écrit et partant, sur les conséquences en découlant quant à la mesure d’exécution forcée engagée.

Après deux renvois destinés à permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mai 2024, le conseil de la Caisse de Redit Mutuel de [Localité 13] s’en rapportant à ses écritures notifiées par réseau privé virtuel des avocats le 19 m