CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2024 — 22/00749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 05 Juin 2024
AFFAIRE N° RG 22/00749 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5RB
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Maître Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Maître Alexandra NICOLAS, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 1] Représentée par Madame [E] [G], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 05 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] (le salarié) était salarié pour le compte de la société [4] (l’employeur) lorsqu’il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 30 mars 2021 pour une « rupture du supra épineux épaule gauche rétractation ». Le certificat médical initial du 26 mars 2021 mentionne une « rupture supra épineux avec rétractation gauche transfixiante. Chir en attente. Manutention professionnelle +++. Tableau 57 » et précise comme première date de la constatation médicale le 18 décembre 2020.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a adressé à l’employeur un courrier en date du 6 octobre 2021 l’avisant de la transmission de la demande de maladie professionnelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, lui indiquant que le dossier peut être consulté et complété en ligne jusqu’au 8 novembre 2021 et qu’il sera possible de formuler des observations jusqu’au 19 novembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces, une décision devant être rendue au plus tard le 4 février 2022. L’employeur a réceptionné ce courrier.
Après réception de l’avis du comité sollicité, la caisse a notifié par courrier en date du 25 janvier 2022 une décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
L’employeur a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse suivant un courrier en date du 30 mars 2022.
Au cours de sa séance du 8 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé.
Préalablement, l’employeur a saisi la présente juridiction d’une décision implicite de rejet et ce, suivant une requête réceptionnée le 2 août 2022.
Aux termes de conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, la société [4] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal : déclarer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine de reconnaître le caractère professionnel de l’affection de l’épaule gauche du 18 décembre 2020 déclarée par Monsieur [X] [P] inopposable à son encontre ; À titre subsidiaire : ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il puisse se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie de l’épaule gauche déclarée par le salarié et le travail effectué par ce dernier. L’employeur fait valoir en substance que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans la mesure où le courrier daté du 6 octobre 2021 a été reçu le 11 octobre 2021, ce qui ne lui a pas laissé bénéficier du délai minimum de 30 jours francs pour consulter le dossier et communiquer des éléments complémentaires au comité et ce, au mépris de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
En réplique, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, par conclusions remises à l’audience du 13 mars 2024, prie le tribunal de :
débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité ; ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, autre que celui de Bretagne ; sursoit à statuer sur le fond du dossier dans l’attente de l’avis intervenir du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; Et, en tout état de cause, débouter l’employeur de toutes ses demandes ;condamner l’employeur aux dépens de l’instance.déclarer la société [6] mal fondée en son recours ;débouter la société [6] de ses fins, moyens et conclusions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que le délai dont dispose l’employeur pour consulter et enrichir le dossier débute à la date de courrier de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit le 6 octobre 2021 de sorte que les disp