JUGE CX PROTECTION, 6 juin 2024 — 23/04187

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 06 Juin 2024

N° RG 23/04187 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNA2

Jugement du 06 Juin 2024

[U] [I]

C/ [K] [Y] [C] [N]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE 06 juin 2024 à Maitre VERDAN et Maitre DE VILLARTAY

Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2024 ;

Par Fabrice MAZILLE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 04 Avril 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [U] [I] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

M. [K] [Y] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

Mme [C] [N] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 10 mai 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et demandes en application de l’article 455 du code de procédure civile, [U] [I], locataire selon bail du 16 juillet 2019, saisissait le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de RENNES à l’encontre de [K] [Y] et [C] [N] aux fins de : - les condamner à lui payer 12 611 euros en réparation de ses entiers préjudices ; -les condamner à faire réaliser les travaux suivants sous astreinte de 300 euros par jours passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir : -remplacement de la canalisation gaz, -vérification de l’installation de chauffage et notamment de la PAC, -changement du détecteur de fumée, -remplacement des chauffages défectueux générant la surconsommation électrique, -dire et juger que le JCP sera compétent pour liquider l’astreinte, -débouter [K] [Y] et [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires, -les condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions faisant suite à son départ des lieux, [U] [I] demande à la juridiction de : -condamner [K] [Y] et [C] [N] à lui payer 12 611 euros en réparation de ses entiers préjudices, -débouter [K] [Y] et [C] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires, -les condamner à lui régler la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner les mêmes aux entiers dépens.

A l’appui de ses demandes, le locataire du [Adresse 1] selon bail du 3 juillet 2019 fait valoir que son logement souffre d’importants problèmes liés à sa chauffe dument constatés par expertises contradictoires ; qu’aucun accord amiable quant à la réalisation de travaux idoines n’a pu être trouvé avec les propriétaires ; qu’il subit un préjudice matériel et un préjudice de jouissance.

En défense, dans leurs ultimes conclusions reçues le 4 avril 2024 envers lesquelles il est fait application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [Y] et [C] [N] sollicitent de la juridiction de : A titre principal :

DÉBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 1653 euros correspondant aux loyers impayés;CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 1165,84 euros au titre des dégradations, réparations locatives et charges impayées.A titre subsidiaire :

- CONSTATER qu'aucune somme ne saurait être due pour la période antérieure au 10 mai 2020 en application de l'article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;

En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Monsieur [Y] et Madame [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les bailleurs affirment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il estime être une surconsommation électrique soit en lien avec des éventuels défauts du bien loué ; que le chauffage PAC fonctionne également à l’électricité ; que la prescription triennale s’applique limitant toute demande au 10 mai 2020 faute de tout acte suspensif ou interruptif d’instance ; que le locataire a effectué d’importantes modifications du bien loué sans leur accord et n’a jamais utilisé la cheminée tout en se plaignant aujourd’hui du froid ; que la température de l’intérieur du logement n’a jamais été mesurée ; que le locataire a quitté les lieux avec sa compag