Procédure accélérée fond, 6 juin 2024 — 24/00002

Réouverture des débats Cour de cassation — Procédure accélérée fond

Texte intégral

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

06 JUIN 2024

N° RG 24/00002 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTXZ Code NAC : 72I

DEMANDEUR :

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le [Adresse 4] sis [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par son yndic, la société IFF GESTION, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 414 588 335 dont le siège social est situé [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,

Non comparant, représenté par Maître Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [P] né le 07 Juillet 1955 à [Localité 2] (50), demeurant [Adresse 1],

Non comparant, représenté par Maître Isabelle GUERIN de la SELARL ISALEX, avocat postulant au barreau de CHARTRES et par Maître Marc LE TANNEUR, avocat plaidant au barreau de PARIS.

DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 22 AVRIL 2024

Nous, Angéline GARDE, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [P] est propriétaire du lot n° 9 de la résidence le [Adresse 4], située [Adresse 4], à [Localité 5] (78).

Cet ensemble immobilier, soumis au statut de la copropriété, a pour syndic la société Iff Gestion.

Faisant grief à Monsieur [P] de ne pas s’acquitter des travaux de réfection de la toiture votés lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022 et ce, malgré de nombreuses relances, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la société Iff Gestion, l’a fait assigner, par exploit introductif d’instance en date du 2 janvier 2024, devant la présente juridiction.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Iff Gestion, demande au tribunal de :

- Déclarer son action recevable, - Condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 12.227,46 € de charges à titre principal selon décompte arrêté au 18 avril 2024, sauf à parfaire, augmentés des intérêts de droit à compter de la sommation de payer de la SELARL Grand Ouest 78, commissaires de justice à [Localité 5] (78), en date du 31 janvier 2023, sur la somme de 12.530,93 €, et pour le surplus, à compter de l’assignation, - Condamner Monsieur [D] [P] aux frais de recouvrement des charges exposées par le syndic soit la somme de 625,50 € conformément à son contrat, - Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé au syndicat des copropriétaires, - Condamner Monsieur [D] [P] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [D] [P] en tous les dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer de la SELARL Grand Ouest 78, commissaires de justice à [Localité 5] (78) en date du 31 janvier 2023, soit la somme de 180,46 €, sauf à parfaire, - Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Le syndicat des copropriétaires réplique, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, que l’action en paiement des charges est une action en recouvrement de créance, pour laquelle le syndic est dispensé de l’obtention d’une autorisation spéciale par l’assemblée générale.

Il expose que la clé de répartition des travaux, bien que contestée par Monsieur [D] [P], s’applique aux travaux jusqu’à présent votés, quelle que soit la configuration des lieux. Il ajoute que les résolutions votées lors de l’assemblée générale du 7 juin 2022 sont aujourd’hui définitives.

Il explique que le défaut de paiement par Monsieur [D] [P] de sa quote-part de charges crée un déséquilibre au détriment des autres copropriétaires, lesquels doivent compenser sa carence pour assurer la pérennité financière de la copropriété et permettre au syndicat de poursuivre sa mission d’entretien des parties communes.

Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [P] demande au tribunal de :

- Déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires, - Lui donner injonction de produire le justificatif d’autorisation d’engagement de la présente procédure à l’encontre du défendeur, - Constater que l’actuelle clé de répartition des charges est devenue inapplicable, - Donner injonction au syndicat des copropriétaires de régulariser la situation et de procéder au rectificatif du règlement de copropriété en conformité avec la présente situation, - Le débouter de l’intégralité de ses prétentions, - Cond