Chambre 3 - CONSTRUCTION, 6 juin 2024 — 23/07492

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 06 Juin 2024 Dossier N° RG 23/07492 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAUS Minute n° : 2024/167

AFFAIRE :

[C] [F], [A] [F] C/ [G] [Y], exerçant à l’enseigne PJ RENOVATION BATIMENT

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON,Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FF

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Me Axelle AUPY

Délivrée le 06 Juin 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Madame [C] [F] Monsieur [A] [F] [Adresse 1]

représentés par Me Axelle AUPY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [Y], exerçant à l’enseigne PJ RENOVATION BATIMENT, demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

D’AUTRE PART ;

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EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] [F] et Mme [C] [F] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3]. Ils ont pris attache avec l’entreprise [Y] pour la réalisation d’une piscine, d’un spa et d’un pool house. Le devis en date du 1er mai 2022 s’élevait à la somme totale de 69 840 € et il a été accepté par les époux [F] le 9 mai 2022, avec paiement d’un acompte de 40% soit 27 936 € par chèque du même jour, encaissé le 11 mai 2022. Se plaignant d’un abandon de chantier dès le 17 mai 2022, M et Mme [F] ont fait procéder à un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 6 juillet 2022 puis ont saisi le 25 octobre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. Par ordonnance du 12 avril 2023 et ordonnance modificative du 16 août 2023, M. [K] [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Le rapport d’expertise a été rendu le 28 septembre 2023. Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, M. [A] [F] et Mme [C] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment, entreprise individuelle, afin de voir, au visa des articles 1217, 1227, 1231 et 1231-1 du code civil : Constater la parfaite résolution du contrat liant les époux [F] à M. [G] [N] [Y] à l'enseigne Pj Rénovation Batiment, aux torts exclusifs de I' entrepreneur. Subsidiairement, Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant les parties, aux torts exclusifs de I' entrepreneur. En conséquence, Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 26.936 euros en réparation de leur préjudice matériel. Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 3.500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la décision. Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral. Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment à payer à M. et Mme [F] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. Condamner M. [G] [N] [Y] à l’enseigne PJ rénovation bâtiment aux entiers dépens y incluant les frais d'expertise avancés par les demandeurs, les frais de constat d'huissier de justice pour abandon du chantier, outre les frais de délivrance et de signification. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Ils font valoir que M. [Y] a arrêté les travaux six jours après les avoir commencés et s’est engagé oralement le 1er juin 2022, au cours d’une réunion de chantier, à les reprendre mais ne l’a jamais fait. Ils indiquent avoir adressé, en vain, plusieurs lettres recommandées de mise en demeure à l’entreprise [Y]. Ils exposent qu’ils subissent un préjudice matériel en raison de la somme versée et sollicite le remboursement de la somme évaluée par l’expert à 26 936 € après déduction des travaux réalisés. Ils soulignent qu’ils auraient du pouvoir profiter de la piscine et des installations extérieures à partir de juillet 2022 et que leur préjudice de jouissance d’un montant de 500 € par mois de juillet à septembre s’élève à 3500 €, somme à parfaire au jour de la décision. Ils indiquent qu’ils se trouvent avec un trou béant non sécurisé devant leurs fenêtres, que l’entrepreneur a indiqué ne pas avoir été le rédacteur du devis lors des opérations expertales alors qu’il s’est rendu sur place et qu’il a adressé ce document depuis sa boite mail, il s’est également vanté de ne pas être assuré en RCD pour les travaux de piscine et de terrassement. Ils font valoir qu’ils ont été contraints d’exposer des frais pour faire valoir leur