Chambre 3 - CONSTRUCTION, 6 juin 2024 — 22/04500

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 06 Juin 2024 Dossier N° RG 22/04500 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JQB7 Minute n° : 2024/164

AFFAIRE :

[Y] [P], [E] [F] C/ [K] [V], [W] [J]

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Hélène SOULON, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, faisant fonction

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à :

Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT

Délivrées le 06 Juin 2024

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [P] [Adresse 3] (LA REUNION)

Madame [E] [F] [Adresse 3] (LA REUNION)

représentés par Maître Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [V] [Adresse 9]

non représenté

Monsieur [W] [J] [Adresse 18]

représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Suivant compromis de vente du 18 décembre 2018 et acte de vente du 11 juin 2019, reçus par Me [M], notaire à [Localité 20], la SCI Investpierre a vendu à M. [Y] [P] et Mme [E] [F], son épouse, une parcelle de terrain à bâtir sise Section BI n° [Cadastre 11], lieudit [Adresse 4] à [Localité 20], moyennant la somme de 140.000 €. L’acte de vente institue une servitude de passage par le [Adresse 16]. Les acquéreurs ont obtenu un permis de construire le 28 mai 2019, non définitif à la date de réitération de l’acte d’achat. Ce permis prévoit que « Les caractéristiques des voies privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile et brancardage. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour. L’avis est susceptible d’être revu en cas de non obtention des servitudes de passage et conventions éventuellement nécessaires. » Le dossier de permis de construire prévoyait une voie d’accès d’une largeur de 4 mètres via le [Adresse 17] longeant la coulée verte et les fonds section BI n° [Cadastre 6] appartenant à M.[V], N° [Cadastre 1] et [Cadastre 14] appartenant à M. [J], n° [Cadastre 13] à Mme [Y] et n° [Cadastre 7] aux consorts [H]. Un projet d’acte de servitude a été préparé par Me [M] mais il n’a pas abouti. M. [J] a formé, le 9 juillet 2019, un recours gracieux à l’encontre du permis de construire obtenu par les époux [P] au motif qu’aucune servitude de passage ne grevait les parcelles lui appartenant cadastrées section BI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 14]. La mairie a alors procédé, par décision du 24 juillet 2019, à un retrait de l’arrêté de permis de construire considérant qu’il n’existait pas d’accès suffisant débouchant sur la voie publique en l’absence de servitude établie devant le notaire. La mairie de [Localité 20] a confirmé sa position le 10 août 2020. Par actes d’huissier délivrés le 3 et 7 juillet 2020, M. [P] et Mme [F] ont fait assigner les consorts [H], [T], [J] et [V] devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 24 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [N] [D]. Le rapport d’expertise a été rendu le 25 avril 2022. Une tentative de règlement amiable du litige a été tentée par les époux [P] mais M. [V] a indiqué qu’il souhaitait être indemnisé pour ses préjudices financiers et moraux par courrier du 18 mai 2022 et M. [J] a fait savoir, par l’intermédiaire de son conseil, le 30 mai 2022, qu’il s’opposait à tout droit de passage. Par actes d’huissier des 15 et 24 juin 2022, M. [Y] [P] et Mme [E] [F] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Draguignan M. [K] [V] et M. [W] [J] afin de voir : Ordonner Ia cessation de l'état d'enclavement partiel de la parcelle section BI n° [Cadastre 11] propriété des consorts [P] [F] Ordonner le désenclavement et le droit de passage au profit de la parcelle Section BI n °[Cadastre 11], propriété des consorts [P] [F], constituant le fonds dominant, via la parcelle Section BI n° [Cadastre 6] propriété de Monsieur [V], constituant le fonds servant, selon le plan figurant au rapport d’expertise de M. [D] du 25 avril 2022 Déclarer opposable le Jugement à intervenir à M. [J], propriétaire de la parcelle Section BI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 14] Condamner in solidum tout opposant à payer aux conso