REFERES GENERAUX, 5 juin 2024 — 24/01486
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/01486 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEZ6
MINUTE n°: 2024/ 277
DATE: 05 Juin 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carole BOULANGER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.A.S. ADVANCED TEKNIK TERMINAL, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Carole BOULANGER Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
2 copies expertises copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Carole BOULANGER Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 20 février 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [E] [W] a fait assigner la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, à comparaitre devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir la désignation d'un expert relativement aux dysfonctionnements qu’il allègue affectant son véhicule AUDI, immatriculé [Immatriculation 5], suite à l’intervention de cette dernière. Il est sollicité en outre, sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponses notifiés par RPVA le 16 avril 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, elle ne s’est pas opposée à la mesure d’expertise et a sollicité la mise des frais à la charge de Monsieur [E] [W] et en tout état de cause, le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Suivant facture n° 447245 du 28 juillet 2023, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a procédé à la révision et l’entretien du véhicule AUDI, immatriculé [Immatriculation 5] de Monsieur [E] [W]. Monsieur [E] [W] allègue qu’après l’intervention de la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, son véhicule est tombé en panne le 4 septembre 2023 et s’agissant d’une panne moteur/courroies, il estime que le compartiment moteur et l’état de la courroie multipiste auraient dû être contrôlés, comme préconisé par le carnet d’entretien du véhicule.
Au vu du courrier du 10 octobre 2023, la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL a estimé qu’elle a procédé à l’entretien du véhicule conformément aux règles de l’art, indiquant que « la courroie concernée se remplace tous les 120.000 kms selon directives du constructeur et a fait l’objet d’un remplacement à 110.000 kms ».
Aux termes du rapport d’expertise amiable du 16 novembre 2023, il a été constaté que le niveau de liquide de refroidissement n’est pas conforme, en dessous du minimum, que la courroie d’alternateur est détériorée, une surchauffe moteur à 153.845 kms à 134° moteur, la présence de limaille dans la courroie ainsi que la désolidarisation intrinsèque de la piste sur la poulie damper de vilebrequin. L’expert a retenu une absence de corrélation entre les désordres actuels et la prestation de la SAS ADVANCED TEKNIK TERMINAL, la panne étant occasionnée par une rupture fortuite de la poulie damper entrainant les courroies d’accessoires par leur désolidarisation, immobilisant le véhicule.
Or, au vu de ce même rapport d’expertise, le démontage de la poulie damper apparaît ne pas avoir été réalisé, de sorte qu’aucun contrôle complémentaire n’a été réalisé (pièce 10 - page 8 du rapport). En l’état des contestations formulées par Monsieur [E] [W] quant à l’absence de démontage de la poulie damper et dans la mesure où il s’agit d’un organe ayant un impact sur le fonctionnement du moteur, il justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à rapporter les éléments techniques pour la résolution du litige opposant les parties, toute action au titre de la responsabilité du réparateur n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [W], qui supportera également les dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, Présidente, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire